Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI / Section 4 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille / Sous-section 2 : Pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours / Paragraphe 1 : Autorisation de création ou de transfert
Article R5126-79 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1
Pour l'application du II de l'article L. 5126-4, la suspension, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir que lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente a informé le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de la nature des infractions constatées et l'a mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé. Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse une copie de la mise en demeure au préfet du département, au directeur du service d'incendie et de secours et au pharmacien chargé de la gérance.
Le retrait ou la suspension de l'autorisation est motivé. Ces décisions peuvent concerner toute ou partie de l'autorisation. Le directeur général de l'agence régionale de santé en adresse copie au préfet de département.
Les PUI comme les officines sont dirigées par des pharmaciens, qui ont le monopole de la préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine en vertu de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique. […] Chaque service départemental d'incendie et de secours (SDIS) comprend un service de santé et de secours médical, […] en application du 6° de l'article R. 5126-1 du code de la santé publique. […] Cette dernière assertion est peut-être exacte en fait mais le ministre se borne à l'affirmer sans le démontrer et en droit l'article R. 5126-79 du code de la santé publique (devenu R. 5126-84 depuis le 24 mai 2019) prévoit que lorsque l'importance de la PUI le justifie, […]
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