Article R5126-81 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version24/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5104-84 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les dispositions des articles R. 5126-8 à R. 5126-12 et les deux premiers alinéas de l'article R. 5126-14 s'appliquent aux pharmacies à usage intérieur des organismes à but non lucratif gérant un service de dialyse à domicile, pour les produits qu'ils sont autorisés à détenir.
Les conditions dans lesquelles les médicaments, objets ou produits directement liés à la dialyse sont détenus, prescrits et dispensés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe également les conditions de détention et de dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 5126-12.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 5 octobre 2007
1 texte cite l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 22 mars 2021

Les PUI comme les officines sont dirigées par des pharmaciens, qui ont le monopole de la préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine en vertu de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique. […] Chaque service départemental d'incendie et de secours (SDIS) comprend un service de santé et de secours médical, […] en application du 6° de l'article R. 5126-1 du code de la santé publique. […] L'article R. 5126-81 du code de la santé publique précise que la gérance de la PUI d'un SDIS ne peut être assurée que par un pharmacien de sapeurs-pompiers – et donc pas par un pharmacien sapeur-pompier volontaire. […]

 Lire la suite…

www.weka.fr · 19 juin 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Riom, 5 septembre 2007, n° 05/02674
Infirmation

[…] La Caisse Primaire d'Assurance Maladie relève, à juste titre, que les médicaments ne figurent pas parmi les produits exclus du tarif par le paragraphe I-4 de l'article 16 du contrat-type et qu'aucun produit pharmaceutique n'est fourni par le malade en application de l'article 18. Il n'est, cependant, pas contesté que le forfait de soins pour dialyse ne peut couvrir que l'ensemble des produits pharmaceutiques liés directement à l'acte de dialyse, conformément aux dispositions de l'article R 5126-81 du code de la Santé Publique.

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Assurance maladie·
  • Forfait·
  • Produit pharmaceutique·
  • Médicaments·
  • Dépense·
  • Tarifs·
  • Recours·
  • Hospitalisation·
  • Commission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).