Article R5126-81 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version24/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5104-84 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

I.-La gérance de la pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien de sapeurs-pompiers mentionné à l'article R. 1424-25 du code général des collectivités territoriales.
Son temps de présence au sein de la pharmacie à usage intérieur ne peut être inférieur à l'équivalent de cinq demi-journées par semaine.
II.-Les pharmaciens chargés de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un service d'incendie et de secours ne peuvent être titulaires d'officine, directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale, pharmaciens responsables ou délégués d'établissement pharmaceutique. Ils ne peuvent pas assurer la gérance d'une pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière.
Sous réserve des dispositions statutaires applicables aux pharmaciens mentionnés à l'article L. 6152-1 du présent code, un même pharmacien peut, le cas échéant, assurer la gérance de deux pharmacies à usage intérieur de services d'incendie et de secours du même département ou de deux départements limitrophes.
Le pharmacien chargé de la gérance d'une seule pharmacie à usage intérieur d'un service d'incendie et de secours peut, par ailleurs, s'il y exerce son activité à temps partiel, assurer la gérance d'une autre pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article L. 5126-1.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
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Conclusions du rapporteur public · 22 mars 2021

Les PUI comme les officines sont dirigées par des pharmaciens, qui ont le monopole de la préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine en vertu de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique. […] Chaque service départemental d'incendie et de secours (SDIS) comprend un service de santé et de secours médical, […] en application du 6° de l'article R. 5126-1 du code de la santé publique. […] L'article R. 5126-81 du code de la santé publique précise que la gérance de la PUI d'un SDIS ne peut être assurée que par un pharmacien de sapeurs-pompiers – et donc pas par un pharmacien sapeur-pompier volontaire. […]

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www.weka.fr · 19 juin 2019
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Décision1


1Cour d'appel de Riom, 5 septembre 2007, n° 05/02674
Infirmation

[…] La Caisse Primaire d'Assurance Maladie relève, à juste titre, que les médicaments ne figurent pas parmi les produits exclus du tarif par le paragraphe I-4 de l'article 16 du contrat-type et qu'aucun produit pharmaceutique n'est fourni par le malade en application de l'article 18. Il n'est, cependant, pas contesté que le forfait de soins pour dialyse ne peut couvrir que l'ensemble des produits pharmaceutiques liés directement à l'acte de dialyse, conformément aux dispositions de l'article R 5126-81 du code de la Santé Publique.

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