Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI / Section 4 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille / Sous-section 2 : Pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours / Paragraphe 2 : Pharmaciens assurant la gérance
Article R5126-81 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1
I.-La gérance de la pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien de sapeurs-pompiers mentionné à l'article R. 1424-25 du code général des collectivités territoriales.
Son temps de présence au sein de la pharmacie à usage intérieur ne peut être inférieur à l'équivalent de cinq demi-journées par semaine.
II.-Les pharmaciens chargés de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un service d'incendie et de secours ne peuvent être titulaires d'officine, directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale, pharmaciens responsables ou délégués d'établissement pharmaceutique. Ils ne peuvent pas assurer la gérance d'une pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière.
Sous réserve des dispositions statutaires applicables aux pharmaciens mentionnés à l'article L. 6152-1 du présent code, un même pharmacien peut, le cas échéant, assurer la gérance de deux pharmacies à usage intérieur de services d'incendie et de secours du même département ou de deux départements limitrophes.
Le pharmacien chargé de la gérance d'une seule pharmacie à usage intérieur d'un service d'incendie et de secours peut, par ailleurs, s'il y exerce son activité à temps partiel, assurer la gérance d'une autre pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article L. 5126-1.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel de Riom, 5 septembre 2007, n° 05/02674
[…] La Caisse Primaire d'Assurance Maladie relève, à juste titre, que les médicaments ne figurent pas parmi les produits exclus du tarif par le paragraphe I-4 de l'article 16 du contrat-type et qu'aucun produit pharmaceutique n'est fourni par le malade en application de l'article 18. Il n'est, cependant, pas contesté que le forfait de soins pour dialyse ne peut couvrir que l'ensemble des produits pharmaceutiques liés directement à l'acte de dialyse, conformément aux dispositions de l'article R 5126-81 du code de la Santé Publique.
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Les PUI comme les officines sont dirigées par des pharmaciens, qui ont le monopole de la préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine en vertu de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique. […] Chaque service départemental d'incendie et de secours (SDIS) comprend un service de santé et de secours médical, […] en application du 6° de l'article R. 5126-1 du code de la santé publique. […] L'article R. 5126-81 du code de la santé publique précise que la gérance de la PUI d'un SDIS ne peut être assurée que par un pharmacien de sapeurs-pompiers – et donc pas par un pharmacien sapeur-pompier volontaire. […]
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