Article R5126-82 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004
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Version24/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-85 (M), Code de la santé publique - art. R5104-85 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La demande prévue à l'article L. 5126-7 tendant à obtenir l'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur est présentée par le représentant légal de l'organisme à but non lucratif gérant le service de dialyse à domicile.
Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du lieu d'implantation prévu.
Elle comporte les renseignements suivants :
1° L'adresse de l'organisme et, si elle est différente, celle de la pharmacie ;
2° La zone géographique d'intervention dans laquelle l'organisme exerce son activité ;
3° Le nombre de patients pouvant être suivis à domicile ;
4° Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ;
5° Le nombre et la situation géographique des locaux mis à disposition des malades ainsi que le nombre de postes dans chacun de ces locaux ;
6° Un plan détaillé et coté des locaux et les informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5126-80 et R. 5126-81 ;
7° Les modalités envisagées pour la dispensation et la conservation des médicaments, produits ou objets au domicile des patients et dans les locaux mis à leur disposition ;
8° Les différentes catégories de médicaments, produits et objets dispensés.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 5 octobre 2007
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www.weka.fr · 18 juin 2019
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