Article R5126-86 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version24/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5104-89 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

I.-Pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon de marins-pompiers de Marseille, l'autorisation mentionnée à l'article R. 5126-74 est délivrée par le ministre de l'intérieur, après avis du ministre de la défense et information du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement concernée. Si le ministre de la défense n'a pas donné son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande, le ministre de l'intérieur peut statuer. Une copie de la décision d'autorisation ou de la décision motivée de refus est transmise au ministre de la défense et au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement concernée.
L'autorisation précise les éléments prévus à l'article R. 5126-75.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019

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