Article R5126-87 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version24/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5104-90 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 5126-31 et, sous réserve de l'article R. 5126-71, de l'article R. 5126-33 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
A l'issue du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 5126-31, l'autorisation restée sans effet devient caduque.
Toutefois, sur justification produite avant l'expiration de ce délai, celui-ci peut être prorogé par décision du ministre de l'intérieur, après avis du ministre de la défense. Le ministre de l'intérieur informe le ministre de la défense et le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement concernée.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019

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