Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur / Section 2 : Autres pharmacies à usage intérieur / Sous-section 2 : Pharmacie centrale des armées / Paragraphe 2 : Installation et fonctionnement
Article R5126-97 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version05/10/2007
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Version24/05/2019
Entrée en vigueur le 5 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007
Le ministre chargé de la santé fait connaître au ministre de la défense pour chacun des emplacements de la pharmacie à usage intérieur les conclusions des services compétents sur le respect des dispositions des articles R. 5126-94 et R. 5126-95 par la pharmacie centrale des armées et, s'il y a lieu, il lui demande de prendre les mesures correctives nécessaires.
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