Article R5126-105 du Code de la santé publique

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Version24/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5104-109, V, Code de la santé publique - art. R5104-109 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

La liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé après avoir recueilli, sauf urgence, l'avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut proposer au ministre chargé de la santé d'inscrire un médicament sur la liste prévue à l'article L. 5126-4.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 24 mai 2019

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 8 juillet 2019

initiale et chacune de ses mises à jour », l'article ajoutant que « Les mesures prises pour cette diffusion sont soumises à l'avis préalable de l'agence » sans préjudice d'une publication de la RTU elle-même sur le site de celle-ci. […] Mais dans le cadre de cette procédure dite de « rétrocession hospitalière »2 décrite à l'article R. 5126-105 du code de la santé publique, la décision appartient aux ministres, l'ANSM n'étant appelée qu'à émettre un avis, - pour le coup purement consultatif - ou de leur faire des propositions mais qui ne conditionnent en rien leur intervention, ceux-ci pouvant parfaitement agir d'initiative3. Le refus de l'agence n'a donc pu donc faire grief. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 8 juillet 2019, 422582
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes du 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique : « Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au public, au détail (…) ». Aux termes de l'article R. 5126-105 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé après avoir recueilli, sauf urgence, […]

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