Article R5126-107 du Code de la santé publique

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Version05/10/2007
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Version24/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5104-110, I, Code de la santé publique - art. R5104-110 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le prix de cession des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 et disposant d'une autorisation de mise sur le marché est déterminé dans les conditions et selon les critères définis à l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 5 octobre 2007
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.houdart.org · 14 décembre 2020

[…] Les établissements, services et organismes dont les besoins pharmaceutiques ne justifient pas l'existence d'une PUI (article L 5126-10 I du CSP) Aux termes de l'article L 5126-10 I du code de la santé publique : « Lorsque les besoins pharmaceutiques d'un établissement, service ou organisme relevant […] L'article R 5126-112 du code de la santé publique dispose que : « Les pharmaciens (…) peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés au 3° de l'article R. 5126-1 les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article

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