Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur / Section 3 : Vente de médicaments au public par certaines pharmacies à usage intérieur
Article R5126-110 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les conditions de prise en charge de ces médicaments. Les dispositions de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent à ces médicaments.
Lorsqu'un médicament inscrit sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 figure également sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le taux de participation de l'assuré est le même dans les deux cas.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 15 mars 2019, 412930
[…] D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 4 et en particulier de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale que le prix de cession au public des spécialités disposant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrites sur la liste de rétrocession hospitalière correspond au prix fixé par le Comité économique des produits de santé, […] aux termes de l'article R. 5126-110 du code de la santé publique : « Le remboursement des médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 est effectué sur la base de leur prix de cession. / Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les conditions de prise en charge de ces médicaments. […]
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