Article R5126-110 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-110 (Ab), Code de la santé publique R5104-110, IV

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

I.-Pour les établissements de santé ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur, les médicaments réservés à l'usage hospitalier sont fournis soit par une entreprise pharmaceutique en application du 8° de l'article R. 5124-45, soit par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un groupement de coopération sanitaire conformément au 4° de l'article L. 5126-5.
Lorsque l'approvisionnement est assuré par une pharmacie à usage intérieur, les conditions de cet approvisionnement sont prévues par la convention mentionnée au I de l'article L. 5126-10.
II.-Les établissements, services ou organismes mentionnés à l'article L. 5126-10 peuvent se procurer des spécialités pharmaceutiques reconstituées ainsi que des préparations magistrales ou hospitalières auprès d'une pharmacie à usage intérieur autorisée à cet effet.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 15 mars 2019, 412930
Annulation

[…] D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 4 et en particulier de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale que le prix de cession au public des spécialités disposant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrites sur la liste de rétrocession hospitalière correspond au prix fixé par le Comité économique des produits de santé, […] aux termes de l'article R. 5126-110 du code de la santé publique : « Le remboursement des médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 est effectué sur la base de leur prix de cession. / Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les conditions de prise en charge de ces médicaments. […]

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  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Ministre chargé de la sécurité sociale·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Prestations d'assurance maladie·
  • 1) principe du remboursement·
  • Compétence des ministres·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Sécurité sociale·
  • Santé publique
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