Article R5126-111 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version05/10/2007
>
Version01/04/2010
>
Version29/12/2015
>
Version24/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-105 (Ab), Code de la santé publique - art. R5104-105 (M)

Entrée en vigueur le 5 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 3 () JORF 5 octobre 2007

Les dispositions de la présente section sont applicables :
1° Aux établissements de santé ;
2° Aux établissements de chirurgie esthétique ;
3° Aux établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5126-1 ;
4° Aux syndicats interhospitaliers et aux groupements de coopération sanitaire autorisés, respectivement en vertu des articles L. 6132-2 et L. 6133-1, à assurer les missions d'un établissement de santé ou, en ce qui concerne la détention et la dispensation des gaz à usage médical, aux syndicats et groupements qui gèrent des blocs opératoires pour le compte de leurs membres.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).