Article R5126-111 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version05/10/2007
>
Version01/04/2010
>
Version29/12/2015
>
Version24/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-105 (Ab), Code de la santé publique - art. R5104-105 (M)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2015

Modifié par : Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)

Les dispositions de la présente section sont applicables :


1° Aux établissements de santé ;


2° Aux établissements de chirurgie esthétique ;


3° Aux établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5126-1 ;


4° Aux groupements de coopération sanitaire autorisés, en vertu de l'article L. 6133-7, à assurer les missions d'un établissement de santé ou, en ce qui concerne la détention et la dispensation des gaz à usage médical, aux groupements qui gèrent des blocs opératoires pour le compte de leurs membres.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2015
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).