Article R5126-114 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version05/10/2007
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Version24/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5104-107 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

Pour l'approvisionnement des entreprises maritimes exploitantes de navires, en application du 4° de l'article L. 5126-5, les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en médicaments réservés à l'usage hospitalier les officines, sur présentation d'un bon de commande dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019

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