Article R5126-115 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004
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Version05/10/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-108 (M), Code de la santé publique - art. R5104-108 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 3 () JORF 5 octobre 2007

Les pharmaciens d'officine et les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés à l'article R. 5126-111 les médicaments autres que ceux destinés aux soins urgents, dans les conditions prévues aux articles R. 5125-50 à R. 5125-52 et sous réserve, en ce qui concerne les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1, qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale.
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Entrée en vigueur le 5 octobre 2007
Sortie de vigueur le 24 mai 2019

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Décisions27


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 36 - Indépendance professionnelle, 13 novembre 2007, n° 89-D

[…] Considérant qu'en l'absence d'interdiction expresse figurant au code de la santé publique et prohibant le déconditionnement des spécialités pharmaceutiques puis leur reconditionnement sous forme de piluliers, le pharmacien tire la possibilité de procéder à de telles opérations des dispositions de l'article R. 4235-48 du code précité aux termes desquelles : « Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : 1° L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ; […] que, par ailleurs, en vertu de l'article R. 5126-115 du même code, les pharmaciens d'officine et les autres personnes habilitées à les remplacer, […]

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 7 - Préparation des doses à administrer, 11 mars 2008, n° 16-D

[…] que le respect du libre choix du pharmacien par le malade, principe fondamental de notre législation sanitaire inscrit à l'article L 1110-8 du code de la santé publique, […] constitue une aide à la prise des médicaments qui relève en droit commun du personnel infirmier de l'établissement, au titre des compétences qui lui sont dévolues par l'article R 4311-5 du code de la santé publique ; que la préparation de ces doses par les pharmaciens est possible mais ne peut être qu'éventuelle, […] par des pharmaciens dans une officine ou par d'autres personnes légalement autorisées dans les Etats membres à effectuer lesdites opérations » ; qu'en vertu de l'article R 5126-115 du code de la santé publique, […]

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 7 - Préparation des doses à administrer, 27 juin 2011, n° 18-D

[…] que le respect du libre choix du pharmacien par le malade, principe fondamental de notre législation sanitaire inscrit à l'article L.1110-8 du code de la santé publique, […] constitue une aide à la prise des médicaments qui relève en droit commun du personnel infirmier de l'établissement, au titre des compétences qui lui sont dévolues par l'article R.4311-5 du code de la santé publique ; que la préparation de ces doses par les pharmaciens est possible mais ne peut être qu'éventuelle, […] par des pharmaciens dans une officine ou par d'autres personnes légalement autorisées dans les Etats membres à effectuer lesdites opérations » ; qu'en vertu de l'article R.5126-115 du code de la santé publique, […]

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