Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VII : Inspection de la pharmacie / Section 2 : Pouvoirs d'enquête / Sous-section 1 : Présentation et instruction de certaines requêtes
Article R5127-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
La requête tendant à la prorogation de la mesure de consignation, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5127-2, présentée par les pharmaciens inspecteurs de santé publique est portée devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits ont été consignés ou devant le magistrat délégué à cet effet, qui est saisi sans forme.
L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous moyens au détenteur des produits consignés.
La requête tendant à la mainlevée de la mesure de consignation, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 5127-2, est présentée sans forme par le détenteur des produits consignés.
Le président du tribunal judiciaire ou le magistrat délégué par lui recueille les observations de l'administration avant de se prononcer.
La consignation est levée de plein droit par les inspecteurs dès lors que la conformité des produits consignés aux réglementations en vigueur est établie.
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[…] une absence de garantie de la continuité du système de gestion de la qualité des médicaments à usage humain, a prorogé la consignation opérée le 20 juin 2014 au sein de l'établissement pharmaceutique Hexim des médicaments, produits semi-ouvrés, matières premières et articles de conditionnement ; qu'il résulte de l'article R. 5127-3 alinéa 3 du code de la santé publique que la requête tendant à la mainlevée de la mesure de consignation est présentée sans forme par le détenteur des produits consignés, qualité que ne possède pas la société I J LTD ; que par ailleurs cette société fait valoir que l'ANSM qui lui réclame le transfert des marchandises en sa qualité de propriétaire des produits, […]
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 8 février 2022, n° 19/08600
[…] Il sera ajouté qu'en application de l'article R 5127-3 alinéa 3 du code de la santé publique, la requête tendant à la mainlevée de la mesure de consignation, est présentée sans forme par le détenteur des produits consignés et qu'il incombait donc en principe au liquidateur, qui était en l'espèce le détenteur des produits consignés, de saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la consignation, ce qu'il n'a fait qu'in fine, mais seulement aux fins de destruction des produits stockés.
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