Article R5127-11 du Code de la santé publique

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Version01/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5065 (M), Code de la santé publique - art. R5065 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou, selon le cas, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Une copie du rapport ou du procès-verbal de prélèvement est remise au propriétaire ou détenteur du produit.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 14 avril 2011

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