Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VII : Inspection de la pharmacie / Section 2 : Pouvoirs d'enquête / Sous-section 2 : Prélèvements d'échantillons
Article R5127-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version14/04/2011
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Version01/05/2012
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Les prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou, selon le cas, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Une copie du rapport ou du procès-verbal de prélèvement est remise au propriétaire ou détenteur du produit.
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