Article R5127-11 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version14/04/2011
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Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5065 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2011

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1

Les prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou, selon le cas, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Une copie du rapport ou du procès-verbal de prélèvement est remise au propriétaire ou détenteur du produit.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

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