Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VII : Inspection de la pharmacie / Section 2 : Pouvoirs d'enquête / Sous-section 2 : Prélèvements d'échantillons
Article R5127-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Si l'intéressé refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, mention de ce refus est faite dans le rapport ou le procès-verbal.
Sous aucun prétexte l'intéressé ne modifie l'état de l'échantillon qui lui est confié.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 21 mars 2024, n° 2300489
[…] Aux termes de l'article Lp. 5127-12 de l'ancien code de la sante publique applicable en Nouvelle-Calédonie : « Tout pharmacien se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration préalable au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, où elle sera enregistrée. / En cas de cessation d'exploitation ou de transfert d'officine, ou de tout changement affectant la propriété de l'officine, […] Aux termes de l'article R. 4233-24 du même code : " Outre celles qu'impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les pharmaciens peuvent faire figurer sur leurs en-têtes de lettres et papiers d'affaires sont : / () / 3° Le cas échéant, […]
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