Article R5127-12 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5066 (Ab), Code de la santé publique - art. R5066 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'un des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit.
Si l'intéressé refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, mention de ce refus est faite dans le rapport ou le procès-verbal.
Sous aucun prétexte l'intéressé ne modifie l'état de l'échantillon qui lui est confié.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 21 mars 2024, n° 2300489
Rejet

[…] Aux termes de l'article Lp. 5127-12 de l'ancien code de la sante publique applicable en Nouvelle-Calédonie : « Tout pharmacien se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration préalable au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, où elle sera enregistrée. / En cas de cessation d'exploitation ou de transfert d'officine, ou de tout changement affectant la propriété de l'officine, […] Aux termes de l'article R. 4233-24 du même code : " Outre celles qu'impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les pharmaciens peuvent faire figurer sur leurs en-têtes de lettres et papiers d'affaires sont : / () / 3° Le cas échéant, […]

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