Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VII : Inspection de la pharmacie / Section 2 : Pouvoirs d'enquête / Sous-section 3 : Analyses des échantillons prélevés
Article R5127-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version14/04/2011
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Version01/05/2012
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Les résultats des analyses et les conclusions du rapport d'analyses sont communiqués aux agents auteurs du rapport ou du procès-verbal de prélèvement, ainsi que, selon le cas, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans le cas où celle-ci a désigné un autre établissement ou organisme spécialisé pour effectuer ces analyses.
Le propriétaire ou détenteur des produits est informé des résultats des analyses.
Le propriétaire ou détenteur des produits est informé des résultats des analyses.
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