Article R5127-16 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version14/04/2011
>
Version01/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5072 (M), Code de la santé publique - art. R5072 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les résultats des analyses et les conclusions du rapport d'analyses sont communiqués aux agents auteurs du rapport ou du procès-verbal de prélèvement, ainsi que, selon le cas, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans le cas où celle-ci a désigné un autre établissement ou organisme spécialisé pour effectuer ces analyses.
Le propriétaire ou détenteur des produits est informé des résultats des analyses.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 14 avril 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).