Article R5127-20 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5079 (Ab), Code de la santé publique - art. R5079 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le procureur de la République, s'il estime à la suite du procès-verbal de l'inspecteur ou du rapport du laboratoire, et au besoin après enquête préalable, qu'une poursuite doit être engagée ou une information ouverte, saisit suivant le cas le tribunal ou le juge d'instruction. S'il y a lieu à expertise, il y est procédé conformément aux règles de la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1Tribunal correctionnel de Bonneville, 28 janvier 2019, n° 18247000017

[…] l'inspecteur visé par l'article R 5127-20 du code de la santé publique, portant sur des médicaments, mais à la suite d'une saisie faite par des agents et officiers de police judiciaire, portant sur des produits soupçonnés d'être des stupéfiants.En conséquence, l'absence d'information des prévenus quant à un droit à l'expertise contradictoire ne constitue pas une irrégularité rendant nulle l'expertise, même si les poursuites ultérieures ont en partie pour objet une infraction aux dispositions du code de la consommation.

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  • Chanvre·
  • Scellé·
  • Pénal·
  • Territoire national·
  • Trafic de stupéfiants·
  • Autorisation administrative·
  • Importation·
  • Graine·
  • Santé·
  • Prescription
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