Article R5127-22 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5081 (M), Code de la santé publique - art. R5081 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lorsque l'expertise a été réclamée, il est désigné deux experts, l'un par le juge d'instruction et l'autre par l'intéressé. Un délai est imparti à cet effet par le magistrat instructeur à ce dernier, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge. Si l'intéressé, sans avoir renoncé à son droit, n'a pas désigné son expert dans le délai qui lui a été imparti, cet expert est nommé d'office par le juge d'instruction. Les experts sont choisis sur les listes spéciales d'experts dressées dans chaque ressort par les cours d'appel ou les tribunaux judiciaires.
L'intéressé a le droit de choisir son expert en dehors des listes officielles, mais s'il use de cette faculté, son choix est subordonné à l'agrément du juge d'instruction. L'ordonnance du juge d'instruction définit la mission donnée aux experts.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Tribunal correctionnel de Bonneville, 28 janvier 2019, n° 18247000017

[…] Le droit à l'expertise contradictoire est prévu par l'article L 512-39 du code de la consommation s'agissant des produits de consommation et par l'article R 5127-22 du code de la santé publique s'agissant des médicaments.

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