Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VII : Inspection de la pharmacie / Section 2 : Pouvoirs d'enquête / Sous-section 5 : Fonctionnement de l'expertise contradictoire
Article R5127-22 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Lorsque l'expertise a été réclamée, il est désigné deux experts, l'un par le juge d'instruction et l'autre par l'intéressé. Un délai est imparti à cet effet par le magistrat instructeur à ce dernier, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge. Si l'intéressé, sans avoir renoncé à son droit, n'a pas désigné son expert dans le délai qui lui a été imparti, cet expert est nommé d'office par le juge d'instruction. Les experts sont choisis sur les listes spéciales d'experts dressées dans chaque ressort par les cours d'appel ou les tribunaux judiciaires.
L'intéressé a le droit de choisir son expert en dehors des listes officielles, mais s'il use de cette faculté, son choix est subordonné à l'agrément du juge d'instruction. L'ordonnance du juge d'instruction définit la mission donnée aux experts.
L'intéressé a le droit de choisir son expert en dehors des listes officielles, mais s'il use de cette faculté, son choix est subordonné à l'agrément du juge d'instruction. L'ordonnance du juge d'instruction définit la mission donnée aux experts.
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Décision • 1
1. Tribunal correctionnel de Bonneville, 28 janvier 2019, n° 18247000017
[…] Le droit à l'expertise contradictoire est prévu par l'article L 512-39 du code de la consommation s'agissant des produits de consommation et par l'article R 5127-22 du code de la santé publique s'agissant des médicaments.
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