Article R5127-25 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5084 (Ab), Code de la santé publique - art. R5084 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Si les experts sont en désaccord, ils désignent un tiers expert pour les départager. A défaut d'entente pour le choix de ce tiers expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal judiciaire. Le tiers expert peut être choisi en dehors des listes officielles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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