Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre Ier : Produits cosmétiques / Section 1 : Déclaration des établissements
Article R5131-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Elle indique :
1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse et la nature juridique de l'entreprise à laquelle l'établissement appartient ;
2° L'adresse de l'établissement et la nature exacte de l'activité envisagée ;
3° La ou les catégories de produits fabriqués, conditionnés, ou importés pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en les désignant conformément à une liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'artisanat, de la consommation, de l'industrie et de la santé.
4° Le nom, la fonction et la qualification professionnelle ou l'expérience pratique de la ou des personnes responsables des activités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 5131-2.
La personne qui signe la déclaration indique sa qualité au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5131-2.
Toute modification apportée aux indications ainsi fournies est transmise sans délai dans les mêmes formes au directeur général de l'agence.
Commentaires • 8
[…] PCMNC à l'annulation du décret attaqué mais en tant seulement que l'article R. 5131-1 inséré par son article 3, au code de la santé publique, comporte un 3° et à ce que l'Etat verse à la fédération requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Lire la suite…Les huiles essentielles, relevant de la qualification de produit cosmétique tel que défini à l'article L. 5131-1 du code de la santé publique, sont actuellement soumises aux dispositions des articles L. 5131-1 à L. 5131-11 et R. 5131-1 à R. 5131-147 de ce code transposant celles de la directive n° 76/768/CEE du 27 juillet 1976 modifiée relative aux produits cosmétiques, et prochainement aux dispositions du règlement n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques qui remplacera cette directive. […] C'est pourquoi le cinquième alinéa de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique prévoit que « en cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 2 octobre 2017, 399450, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, l'article L. 5131-2 du code de la santé publique, applicable aux produits cosmétiques, dispose que : « L'ouverture et l'exploitation de tout établissement de fabrication ou de conditionnement, même à titre accessoire, […] Enfin, l'article R. 5131-1 du même code, tel que modifié par le 1° de l'article 3 du décret attaqué du 4 novembre 2015 relatif aux produits cosmétiques et aux produits de tatouage, dispose que : " La déclaration prévue à l'article L. 5131-2 est adressée à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par une personne habilitée à engager l'entreprise à laquelle appartient l'établissement par tout moyen lui conférant date certaine. […]
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