Article R5131-1 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5263 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 octobre 2017

Modifié par : Décision n°399450 du 2 octobre 2017, v. init.

La déclaration prévue à l'article L. 5131-2 est adressée à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par une personne habilitée à engager l'entreprise à laquelle appartient l'établissement par tout moyen lui conférant date certaine. Elle comprend les renseignements suivants :

1° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise à laquelle appartient l'établissement ainsi que l'adresse de l'établissement qui exerce l'activité de fabrication ou de conditionnement de produits cosmétiques ;

2° Le nom et la fonction du déclarant ;

3° (Annulé) ;

4° Des renseignements administratifs relatifs à l'établissement où s'exerce l'activité de fabrication ou de conditionnement de produits cosmétiques ;

5° Des informations techniques relatives aux activités de fabrication et de conditionnement de produits cosmétiques, ainsi qu'à l'existence, le cas échéant, d'autres activités exercées sur le site.

La liste des informations mentionnées aux 4° et 5° est précisée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

La cessation d'activité de l'établissement est communiquée sans délai à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par tout moyen permettant d'en accuser réception.

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Entrée en vigueur le 2 octobre 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 2 octobre 2017

[…] PCMNC à l'annulation du décret attaqué mais en tant seulement que l'article R. 5131-1 inséré par son article 3, au code de la santé publique, comporte un 3° et à ce que l'Etat verse à la fédération requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Mme Pascale Got · Questions parlementaires · 30 octobre 2012

Les huiles essentielles, relevant de la qualification de produit cosmétique tel que défini à l'article L. 5131-1 du code de la santé publique, sont actuellement soumises aux dispositions des articles L. 5131-1 à L. 5131-11 et R. 5131-1 à R. 5131-147 de ce code transposant celles de la directive n° 76/768/CEE du 27 juillet 1976 modifiée relative aux produits cosmétiques, et prochainement aux dispositions du règlement n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques qui remplacera cette directive. […] C'est pourquoi le cinquième alinéa de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique prévoit que « en cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 2 octobre 2017, 399450, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, l'article L. 5131-2 du code de la santé publique, applicable aux produits cosmétiques, dispose que : « L'ouverture et l'exploitation de tout établissement de fabrication ou de conditionnement, même à titre accessoire, […] Enfin, l'article R. 5131-1 du même code, tel que modifié par le 1° de l'article 3 du décret attaqué du 4 novembre 2015 relatif aux produits cosmétiques et aux produits de tatouage, dispose que : " La déclaration prévue à l'article L. 5131-2 est adressée à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par une personne habilitée à engager l'entreprise à laquelle appartient l'établissement par tout moyen lui conférant date certaine. […]

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