Article R5131-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version01/05/2012
>
Version07/11/2015
>
Version02/10/2017
>
Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5263 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1113 du 28 novembre 2023 - art. 2

La déclaration prévue à l'article L. 5131-2 est adressée à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation par une personne habilitée à engager l'entreprise à laquelle appartient l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé de la consommation fixe les modalités de dépôt de la déclaration et la liste des documents à transmettre.
L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa est informée sans délai de toute modification apportée à la déclaration initiale ainsi que de la cessation d'activité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
5 textes citent l'article

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 2 octobre 2017

[…] PCMNC à l'annulation du décret attaqué mais en tant seulement que l'article R. 5131-1 inséré par son article 3, au code de la santé publique, comporte un 3° et à ce que l'Etat verse à la fédération requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 Lire la suite…

Mme Pascale Got · Questions parlementaires · 30 octobre 2012

Les huiles essentielles, relevant de la qualification de produit cosmétique tel que défini à l'article L. 5131-1 du code de la santé publique, sont actuellement soumises aux dispositions des articles L. 5131-1 à L. 5131-11 et R. 5131-1 à R. 5131-147 de ce code transposant celles de la directive n° 76/768/CEE du 27 juillet 1976 modifiée relative aux produits cosmétiques, et prochainement aux dispositions du règlement n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques qui remplacera cette directive. […] C'est pourquoi le cinquième alinéa de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique prévoit que « en cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 2 octobre 2017, 399450, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, l'article L. 5131-2 du code de la santé publique, applicable aux produits cosmétiques, dispose que : « L'ouverture et l'exploitation de tout établissement de fabrication ou de conditionnement, même à titre accessoire, […] Enfin, l'article R. 5131-1 du même code, tel que modifié par le 1° de l'article 3 du décret attaqué du 4 novembre 2015 relatif aux produits cosmétiques et aux produits de tatouage, dispose que : " La déclaration prévue à l'article L. 5131-2 est adressée à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par une personne habilitée à engager l'entreprise à laquelle appartient l'établissement par tout moyen lui conférant date certaine. […]

 Lire la suite…
  • Produit cosmétique·
  • Responsable·
  • Personnes·
  • Sécurité·
  • Règlement·
  • Marches·
  • Santé publique·
  • Décret·
  • Conditionnement·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).