Article R5131-5 du Code de la santé publique

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Version07/11/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5263-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 novembre 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2004-1219 du 17 novembre 2004 - art. 3 () JORF 18 novembre 2004

I. - Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché communautaire du produit cosmétique ne peut signaler, sur l'emballage du produit, ou sur tout document, notice, étiquette, bande ou carte accompagnant ce produit ou s'y référant, l'absence d'expérimentations réalisées sur des animaux que si le fabricant et ses fournisseurs n'ont pas effectué ou commandité de telles expérimentations pour le produit cosmétique fini, ou son prototype, ou les ingrédients le composant, et n'ont utilisé aucun ingrédient ayant été testé par d'autres sur des animaux en vue du développement de nouveaux produits cosmétiques.
II. - Pour l'application du présent article, on entend par :
a) "produit cosmétique fini" le produit cosmétique dans sa formulation finale tel qu'il est mis sur le marché à la disposition du consommateur final ou son prototype ;
b) "prototype" un premier modèle ou dessin qui n'a pas été produit en lots et à partir duquel le produit cosmétique fini est copié ou fait l'objet d'une mise au point finale.
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Entrée en vigueur le 18 novembre 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2015

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