Article R5131-7 du Code de la santé publique

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Version07/11/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5263-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 novembre 2015

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3

Pour l'application de la présente section, on entend par :


"Mésusage" : une utilisation non conforme à la destination du produit, à son usage normal ou raisonnablement prévisible ou à son mode d'emploi, ou aux précautions particulières d'emploi mentionnées au point d du paragraphe 1 de l'article 19 du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009.


"Effet indésirable" : une réaction nocive pour la santé humaine imputable à l'utilisation normale ou raisonnablement prévisible d'un produit cosmétique, conformément au o du paragraphe 1 de l'article 2 du même règlement.


"Effet indésirable grave" : effet indésirable entraînant une incapacité fonctionnelle temporaire ou permanente, un handicap, une hospitalisation, des anomalies congénitales, un risque vital immédiat ou un décès, conformément au p du paragraphe 1 de l'article 2 du même règlement.

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