Article R5131-10 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version01/05/2012
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Version07/11/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5263-7, IV, Code de la santé publique - art. R5263-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 novembre 2015

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3

Les professionnels de santé, en application du premier alinéa du II de l'article L. 5131-5 :


1° Doivent déclarer sans délai à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les effets indésirables graves dont ils ont connaissance ;


2° Peuvent déclarer à l'agence précitée les autres effets indésirables dont ils ont connaissance et les effets susceptibles de résulter d'un mésusage du produit.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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