Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre Ier : Produits cosmétiques / Section 5 : Système national de cosmétovigilance
Article R5131-10 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 2015
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3
Les professionnels de santé, en application du premier alinéa du II de l'article L. 5131-5 :
1° Doivent déclarer sans délai à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les effets indésirables graves dont ils ont connaissance ;
2° Peuvent déclarer à l'agence précitée les autres effets indésirables dont ils ont connaissance et les effets susceptibles de résulter d'un mésusage du produit.