Article R5132-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5192 (M), Code de la santé publique - art. R5192 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 février 2022

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2022-113 du 1er février 2022 - art. 1

Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section :

1° Les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1 qui sont destinés à la médecine humaine et renferment des substances classées à des doses ou concentrations très faibles ou sont utilisés pendant une durée de traitement très brève. Les formes ou voies d'administration de ces médicaments, leur composition, leur indication, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment, ainsi que, le cas échéant, la durée maximale du traitement, sont fixées par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

2° Les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1 qui sont destinés à la médecine vétérinaire et renferment des substances classées à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'ils soient soumis à ces dispositions. Les formes ou voies d'administration de ces médicaments, leur composition, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment et les espèces animales concernées sont fixées : a) Si les substances qu'ils renferment sont classées comme stupéfiantes ou psychotropes par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé. b) Si les substances qu'ils renferment sont classées sur les listes I ou II définies à l'article L. 5132-6, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.

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Entrée en vigueur le 4 février 2022
2 textes citent l'article

Commentaires5


Geneste & Devulder Avocats · 26 avril 2022

[…] par exception, l'ANSM peut exonérer de ce régime les médicaments qui renferment des substances classées à des doses ou concentrations très faibles ou qui sont utilisés pendant une durée de traitement très brève (article R. 5132-2 du code de la santé publique

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Conclusions du rapporteur public · 6 avril 2022

[…] qu'elles soient volontaires ou non, que le code de la santé publique renvoie aujourd'hui à des décrets en Conseil d'Etat le soin de réglementer la production, la détention et la mise à disposition des substances vénéneuses. L'article L. 5132-1 en donne la définition : il s'agit des stupéfiants, des psychotropes ainsi que des substances inscrites sur les listes I et II définies à l'article L. 5132-6. […] L'article R. 5132-2 du code de la santé publique exonère cependant du régime des substances vénéneuses les médicaments qui « renferment des substances classées à des doses ou concentrations très faibles ou [qui] sont utilisés pendant une durée de traitement très brève ». […]

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Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2017

L.5132-1 du CSP) emporte l'application d'un régime strict de conditionnement, d'étiquetage, et surtout de délivrance de tout produit contenant la substance, […] le régime des deux listes est largement commun1. […] Pour en admettre le caractère proportionné, elle relève l'existence d'une faculté ouverte au ministre, par les articles R. 5132-2 (pour les médicaments) et R. 5132-44 (pour les autres substances) du code de la santé publique, de dispenser de l'obligation de respecter tout ou partie du régime des substances vénéneuses les […] SODEMEL, n° 320735, au Recueil p. 346. 6 CE, Section 1967-02-10, Société des Etablissements Petitjean et autres, au Recueil p. 63 ; Section 17 oct. 1980, […]

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Décisions15


1Tribunal de commerce de Toulon, 4 juillet 2007, n° 2007R00045

[…] Or, il résulte des dispositions des articles R. 5132-2 et suivants du Code de la santé publique que la prescription de tels produits doit être établie sur une ordonnance laquelle doit indiquer un certain nombre de mentions parmi lesquelles figurent la durée de traitement, la posologie.

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 184 - Délivrance de médicaments dans des quantités supérieures à la posologie, 1 juillet 2008, n° 435-D

[…] A invoque l'article R. 5132-2 du code de la santé publique, alors que c'est l'infraction aux dispositions de l'article R. 5132-12 du code de la santé publique qui est citée dans la plainte ; ce dernier article ne fait pas du tout référence à des dispositions entrant dans le cadre de la protection sociale ; il concerne les substances et préparations vénéneuses et il prévoit qu'il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à 4 semaines ou à 1 mois de 30 jours selon le conditionnement ; […]

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3Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 26 février 2014, 358005
Rejet

[…] il apparaît nécessaire de soumettre son utilisation à une surveillance médicale pour réduire le niveau de risque découlant de sa mise sur le marché et de sa consommation et que cet objectif ne serait pas atteint par une mesure moins contraignante, notamment par une simple obligation d'étiquetage ; que le ministre chargé de la santé peut, en application des dispositions de l'article R. 5132-44-1 du code de la santé publique, exonérer une substance inscrite sur une liste de substances vénéneuses des obligations qu'implique cette inscription, dans les hypothèses prévues par l'article R. 5132-2 du même code ; que, dès lors, […]

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