Article R5132-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5194 (Ab), Code de la santé publique - art. R5194 (M), Code de la santé publique R5194, al. 1 à 10

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section est rédigée, après examen du malade, sur une ordonnance et indique lisiblement :
1° Le nom, la qualité et, le cas échéant, la qualification, le titre, ou la spécialité du prescripteur telle que définie à l'article R. 5121-91, son identifiant lorsqu'il existe, son adresse, sa signature, la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée, et pour les médicaments à prescription hospitalière ou pour les médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l'établissement ou du service de santé ;
2° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, ou le principe actif du médicament désigné par sa dénomination commune, la posologie et le mode d'emploi, et, s'il s'agit d'une préparation, la formule détaillée ;
3° La durée de traitement ou, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l'article R. 5121-2, le nombre d'unités de conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription ;
4° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière, la date à laquelle un nouveau diagnostic est effectué lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation le prévoit ;
5° Les mentions prévues à l'article R. 5121-95 et au huitième alinéa de l'article R. 5121-77 lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation les prévoit ;
6° Le cas échéant, la mention prévue à l'article R. 5125-54 ;
7° Lorsqu'elle est destinée à la médecine humaine, les nom et prénoms, le sexe et l'âge du malade et, si nécessaire, sa taille et son poids ;
8° Lorsqu'elle est destinée à la médecine vétérinaire, les nom et prénoms et l'adresse du détenteur de l'animal ou des animaux ainsi que les moyens d'identification de ceux-ci.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 26 avril 2007
9 textes citent l'article

Commentaires3


Village Justice · 1er septembre 2017

Toute ordonnance, même électronique, doit respecter les règles générales relatives à la prescription de médicaments, y compris en ce qui concerne les mentions impératives prévues par l'article R5132-3 du code de la santé publique (mentions relatives au prescripteur, date, dénomination du médicament, posologie, durée du traitement, nom/prénom/âge/sexe du patient…), cette disposition rappelant par ailleurs l'exigence préalable d'examen du malade.

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Conclusions du rapporteur public · 26 février 2014

En vertu de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique, […] mise en cause par votre 1ère sous-section, n'a pas estimé devoir produire. 14 Selon l'article L. 5132-1 du code de la santé publique, on entend par substances « les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel ou […] Toutefois, vous noterez que l'article R. 5132-2 du code de la santé publique instaure un régime d'exonération pour les médicaments qui renferment des substances classées à des doses ou concentrations très faibles ou qui sont utilisés pendant une durée de traitement très brève. […]

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M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 6 décembre 2005

[…] l'article 34 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie prévoit la possibilité de formuler une ordonnance comportant des prescriptions de soins ou de médicaments par courriel exceptionnellement hors de tout examen clinique du patient en cas d'urgence, l'article R . 5132 -3 du code de la santé publique dispose que la prescription de médicaments ou produits mentionnés au code de la santé publique […]

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Décisions97


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 février 2014, n° 5007

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R 5123-1 et R 5132-3 du code de la santé publique fixant les règles régissant la prescription des médicaments que l'ordonnance comportant une telle prescription doit comporter notamment la date de sa rédaction, la posologie et le mode d'emploi du médicament ainsi que la durée du traitement ; qu'il est constant que certaines ordonnances rédigées par le D r M entre le 1 er juin 2009 et le 1 er novembre 2010 ne comportent pas de date (nos 114, 117, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 23 novembre 2011, n° 4834

[…] certaines de ses prescriptions de pharmacie n'ont pas été conformes aux dispositions réglementaires comme dans le dossier n°14 avec huit prescriptions de Méthadone®, sans consultation de suivi, obtenues au secrétariat et rédigées par une tierce personne, en méconnaissance des dispositions de l'article R 5132-3 du code de la santé publique, dans le dossier n°15, avec 19 ordonnances de Rohypnol® et 7 ordonnances de SUBUTEX® établies par son secrétariat et qu'il a signées pour un patient toxicomane, sans se conformer aux règles de prescriptions et de dispensations des médicaments stupéfiants, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 septembre 2009, n° 4614

[…] même au vu d'éléments médicaux transmis par des médecins algériens, comportent des risques pour la patiente, notamment en ce qu'elles ne permettent pas d'effectuer des dosages tenant compte de l'évolution de l'état de santé de l'intéressée ; qu'elle méconnaissent à ce titre l'article R 5132-3 du code de la santé publique qui fait obligation au médecin de ne prescrire de médicament qu'après examen du malade ainsi que de l'article R 4127-24 du même code qui interdit au médecin de faire bénéficier ses patients d'un avantage injustifié ;

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