Article R5132-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version26/04/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5194, al. 11 et suivants, Code de la santé publique - art. R5194 (M), Code de la santé publique - art. R5194 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La commande à usage professionnel de médicaments mentionnés à la présente section indique lisiblement :
1° Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que la date ;
2° La dénomination et la quantité du médicament ou du produit ;
3° La mention : "Usage professionnel".
Le prescripteur appose sa signature immédiatement sous la dernière ligne de la prescription ou rend inutilisable l'espace laissé libre entre cette dernière ligne et sa signature par tout moyen approprié. Cette règle s'applique également aux commandes à usage professionnel.
En cas de perte ou de vol de leurs ordonnances, les prescripteurs en font la déclaration sans délai aux autorités de police.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 26 avril 2007
9 textes citent l'article

Commentaire1


Rapport du rapporteur

A a déjà été condamné ont été à nouveau constatés : - non respect de la réglementation des médicaments assimilés stupéfiants (renouvellement, chevauchement..) prévue aux articles R.5132-6, R.5132-33, R.423562, R.4235-64, R.4235-9 du code de la santé publique, - erreur de dosage en méconnaissance des articles L.5125-23 et R.4235-12 du code de la santé publique, - renouvellement d'ordonnances non renouvelables comportant des médicaments pouvant faire l'objet de mésusage ou de surdosage en violation des articles L.5125-23-1, R.5132-22 et R.5132-4 du code de la santé publique, […]

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Décisions17


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 461 - Principe du contradictoire, 20 janvier 2014, n° 1041-D

[…] - non respect de la réglementation des médicaments assimilés stupéfiants (renouvellement, chevauchement..) prévue aux articles R.5132-6, R.5132-33, R.4235-62, R.4235-64, R.4235-9 du code de la santé publique ; 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Chevauchement d'ordonnances non justifié·
  • Dépassement des durées de délivrance·
  • Facturations de quantités excessives·
  • Risque de mésusage du médicament·
  • Renouvellements irréguliers·
  • Principe du contradictoire·
  • Convocation à l'audience·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Médicaments

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 23 mai 2007, n° 4230

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que quarante-cinq des cinquante et une prescriptions de médicaments établies par le D r B à son nom entre le 8 octobre 2002 et le 21 avril 2004 et dont il a demandé la prise en charge par l'assurance maladie, étaient, en réalité, destinées non à lui-même, mais à un usage professionnel ; que ce praticien a omis de porter sur ses prescriptions la mention « usage professionnel » comme lui en faisaient obligation les dispositions de l'article R 5194 du code de la santé publique, alors en vigueur, reprises à l'article R 5132-4 de ce code ; qu'il ne peut imputer ces omissions systématiques et répétées à des négligences ;

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  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Prescription·
  • Conseil régional·
  • Midi-pyrénées·
  • Sanction·
  • Médicaments·
  • Sécurité sociale·
  • Code de déontologie·
  • Déontologie

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 461 - Principe du contradictoire, 12 novembre 2012, n° 1040-D

[…] qu'il résulte de cet examen les infractions suivantes : non respect de la réglementation des médicaments assimilés stupéfiants (renouvellement, chevauchement…) prévue aux articles R. 4235-9, R. 5132-6, R. 513233, R. 4235-62 et R. 4235-64 du code de la santé publique (CSP) ; erreur de dosage en méconnaissance des articles L. 5125-23-1, R. 5123-2-1 et R. 4235-12 du CSP ; […] Ordre national des pharmaciens -4- deux semaines par mois et prescrivait en conséquence la délivrance d'une boîte de 14 comprimés ; que le docteur A a ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 4235-64 du code de la santé publique selon lequel « le pharmacien ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, […]

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Chevauchement d'ordonnances non justifié·
  • Dépassement des durées de délivrance·
  • Facturations de quantités excessives·
  • Risque de mésusage du médicament·
  • Renouvellements irréguliers·
  • Principe du contradictoire·
  • Convocation à l'audience·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional
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