Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses / Section 1 : Médicaments relevant des listes I et II, médicaments stupéfiants et psychotropes, et substances entrant dans la préparation des médicaments / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 2 : Prescription et commande à usage professionnel
Article R5132-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2007-596 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007
1° Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que la date ;
2° La dénomination et la quantité du médicament ou du produit ;
3° La mention : "Usage professionnel".
Le prescripteur appose sa signature immédiatement sous la dernière ligne de la prescription ou rend inutilisable l'espace laissé libre entre cette dernière ligne et sa signature par tout moyen approprié. Cette règle s'applique également aux commandes à usage professionnel.
En cas de perte ou de vol de leurs ordonnances, les prescripteurs en font la déclaration sans délai aux autorités de police.
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] - non respect de la réglementation des médicaments assimilés stupéfiants (renouvellement, chevauchement..) prévue aux articles R.5132-6, R.5132-33, R.4235-62, R.4235-64, R.4235-9 du code de la santé publique ; 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08
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- Chevauchement d'ordonnances non justifié·
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que quarante-cinq des cinquante et une prescriptions de médicaments établies par le D r B à son nom entre le 8 octobre 2002 et le 21 avril 2004 et dont il a demandé la prise en charge par l'assurance maladie, étaient, en réalité, destinées non à lui-même, mais à un usage professionnel ; que ce praticien a omis de porter sur ses prescriptions la mention « usage professionnel » comme lui en faisaient obligation les dispositions de l'article R 5194 du code de la santé publique, alors en vigueur, reprises à l'article R 5132-4 de ce code ; qu'il ne peut imputer ces omissions systématiques et répétées à des négligences ;
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 461 - Principe du contradictoire, 12 novembre 2012, n° 1040-D
[…] qu'il résulte de cet examen les infractions suivantes : non respect de la réglementation des médicaments assimilés stupéfiants (renouvellement, chevauchement…) prévue aux articles R. 4235-9, R. 5132-6, R. 513233, R. 4235-62 et R. 4235-64 du code de la santé publique (CSP) ; erreur de dosage en méconnaissance des articles L. 5125-23-1, R. 5123-2-1 et R. 4235-12 du CSP ; […] Ordre national des pharmaciens -4- deux semaines par mois et prescrivait en conséquence la délivrance d'une boîte de 14 comprimés ; que le docteur A a ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 4235-64 du code de la santé publique selon lequel « le pharmacien ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, […]
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A a déjà été condamné ont été à nouveau constatés : - non respect de la réglementation des médicaments assimilés stupéfiants (renouvellement, chevauchement..) prévue aux articles R.5132-6, R.5132-33, R.423562, R.4235-64, R.4235-9 du code de la santé publique, - erreur de dosage en méconnaissance des articles L.5125-23 et R.4235-12 du code de la santé publique, - renouvellement d'ordonnances non renouvelables comportant des médicaments pouvant faire l'objet de mésusage ou de surdosage en violation des articles L.5125-23-1, R.5132-22 et R.5132-4 du code de la santé publique, […]
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