Article R5132-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version01/05/2012
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Version22/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5194-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2023-1222 du 20 décembre 2023 - art. 2

Lorsque la prescription de médicaments ou de produits destinés à la médecine humaine classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut s'effectuer de manière dématérialisée, le prescripteur établit sur papier une prescription répondant à des spécifications techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Il mentionne alors sur l'ordonnance celui des motifs mentionnés à l'article R. 4073-2 justifiant que la prescription soit établie sur ce support.
Toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine ainsi que toute commande ou prescription de médicaments destinés à la médecine vétérinaire, classés comme stupéfiants, ou soumis à la réglementation des stupéfiants est rédigée sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2023
16 textes citent l'article

Commentaire1


1Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 891 - Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses, n° 2191
Rapport du rapporteur

Le directeur général de l'ARS a donc porté plainte contre Mme A pour manquement aux dispositions des articles R. 4235-8, R. 4235-12 et R. 5132-10 du code de la santé publique. […]

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Décisions60


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 4 octobre 2010, n° 10593

[…] Le D r G soutient que le grief d'avoir pratiqué des injections de « dysport » en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5121-83 du code de la santé publique a été retenu à tort à son encontre dès lors que les dispositions de l'article R. 4127-8 lui conféraient une totale liberté de prescription puisqu'il utilisait le médicament pour d'autres indications que celles prévues par l'autorisation de mise sur le marché ; qu'il en va de même du grief de s'être procuré des médicaments ou produits mentionnés par les dispositions de l'article R. 5132-5 sans respecter les obligations prévues par ces dispositions, […]

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2Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 30 avril 2014, 364789
Rejet

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 5132-39 du code de la santé publique, le ministre des affaires sociales et de la santé a, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, décidé, […] depuis le 3 septembre 2012, l'objet de mesures de restriction de ses conditions de prescription et de délivrance consistant, premièrement, en vertu des articles R. 5132-5 et R. 5132-29 du code de la santé publique, en l'obligation de prescription sur une ordonnance sécurisée et comportant des mentions spécifiques relatives notamment à la posologie du traitement, deuxièmement, […]

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 5130, 17 janvier 2020

[…] Aux termes de l'article R. 5132-5 du même code : […] Aux termes de l'article R. 5132-36 du code de la santé publique : « Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes mentionnées à l'article R. 5132-76 sur un registre ou enregistrée par un système informatique spécifique répondant aux conditions suivantes : / a) Aucune modification des données ne doit être possible après validation de leur enregistrement ; / b) Une édition immédiate des mentions prévues au présent article doit pouvoir être effectuée à la demande de toute autorité de contrôle ; […]

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