Article R5132-6 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5193 (M), Code de la santé publique - art. R5193 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 août 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-835 du 12 août 2019 - art. 2

Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sur prescription ou sur commande à usage professionnel :

1° D'un médecin ;

2° D'un chirurgien-dentiste, pour l'usage de l'art dentaire ;

3° D'une sage-femme, dans les limites de la liste mentionnée à l'article L. 4151-4 ;

4° D'un directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale, dans les limites prévues à l'article L. 6221-9 ;

5° D'un vétérinaire pour la médecine vétérinaire ;

6° D'un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la prescription a été établie ;

7° D'un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3.

Ils délivrent également les contraceptifs oraux faisant l'objet d'un renouvellement de prescription par un infirmier en application des dispositions de l'article L. 4311-1.

Ils délivrent également, sur commande à usage professionnel d'un infirmier, les médicaments inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 14 août 2019
Sortie de vigueur le 4 février 2022
4 textes citent l'article

Commentaires12


www.kos-avocats.fr · 15 décembre 2020

[…] « Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ne peuvent être dispensés à domicile en application de […] […] Ces obligations de conseil relèvent pleinement du rôle du pharmacien dispensateur, telles que définies à l'article R. 5015-48 du code de la santé publique et ne constituent donc pas un service supplémentaire fourni par le pharmacien. » (Réponse du ministère : Travail publiée dans le JO Sénat du 11/01/1996 – p.70). […] Soit être en possession de l'ordonnance (d'origine) avant toute délivrance d'un médicament relevant des substances vénéneuses, conformément aux articles R 5132-6 et R5132-22 du CSP et aux bonnes pratiques de dispensation.

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Mme Victoire Jasmin, du group SOCR, de la circonsciption: Guadeloupe · Questions parlementaires · 13 décembre 2018

En effet, les ampoules de G30 % sont classées sur la Liste I des substances vénéneuses prévue à l'article L. 5132-1 du code de la santé publique. De ce fait, elles ne peuvent pas être délivrées aux infirmiers pour usage professionnel car elles ne sont pas visées par l'arrêté du 23 décembre 2013 fixant la liste des médicaments prévue à l'article R. 5132-6 du même code que les pharmaciens peuvent délivrer sur commande à usage professionnel d'un infirmier. Cet arrêté ne mentionne que l'adrénaline injectable.

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Mme Imbert Françoise · Questions parlementaires · 4 mars 2008

Aussi, elle lui demande s'il est possible de revoir cette réglementation, d'accorder comme le prévoit le code de la santé publique, en son article L. 5144-3, […] deux solutions peuvent être envisagées pour les vétérinaires salariés des parcs zoologiques : ils peuvent prescrire des médicaments vétérinaires de manière que la structure qui les emploie puisse acheter les médicaments nécessaires auprès d'un pharmacien d'officine sur présentation de l'ordonnance et ils peuvent également faire une commande à usage professionnel auprès d'un pharmacien d'officine au titre de l'article R. 5132-6 du code de la santé publique afin de se constituer un stock de médicaments.

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Décisions92


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04885-2/CN, 15 janvier 2021

[…] Aux termes de l'article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l'activité considérée. (…) ». Aux termes de l'article R. 5132-10 du même code : « Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d'ordre différent et mentionnent : / 1° Le nom et l'adresse du prescripteur ou de l'auteur de la commande et, selon le cas : / a) Le nom et l'adresse du malade, […] / 6° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes, […]

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05031-2/CN, 15 mars 2022

[…] 13. Aux termes de l'article R. 5132-6 du code de la santé publique : « Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sur prescription ou sur commande à usage professionnel : / 1° D'un médecin ; / 2°

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 132 - Rôle du rapporteur, 30 décembre 2008, n° 319-D

[…] ∗ irrégularités dans la délivrance des médicaments relavant de la réglementation des substances vénéneuses (délivrance sans ordonnance -non enregistrement des délivrances sur un registre d'ordonnances ou par un système informatique approprié — Enregistrement de médicaments non délivrés) : Faits contraires aux articles R-5132-6, R-5132-9, R-5132-10 et R-5132-9 code de la santé publique ;

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