Article R5132-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version26/07/2005
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Version07/02/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5198 (Ab), Code de la santé publique R5198, al. 1, sauf dernière phrase, Code de la santé publique - art. R5198 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les personnes habilitées à exécuter les ordonnances ou les commandes comportant des médicaments ou préparations relevant de la présente section les transcrivent aussitôt à la suite, sans blanc, rature ni surcharge, sur un registre, prévu en ce qui concerne le pharmacien à l'article R. 5125-45 ou les enregistrent immédiatement par tout système approprié.
Les systèmes d'enregistrement permettent une édition immédiate à la demande de toute autorité de contrôle des mentions prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article R. 5132-35, chaque page éditée comportant le nom et l'adresse de l'officine ; en outre, ces systèmes ne permettent aucune modification des données après validation de leur enregistrement.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
11 textes citent l'article

Commentaires6


Aude Dorange · Actualités du Droit · 29 avril 2019

Rapport du rapporteur

Cette vente constitue une infraction aux dispositions de l'article L.5143-5 du code de la santé publique qui est susceptible d'entraîner les sanctions pénales prévues à l'article R. 5442-1 du code de la santé publique. […] A a pu induire en erreur les propriétaires des chiens. […] Compte tenu de l'absence d'enregistrement à l'ordonnancier de toute dispensation de médicament vétérinaire, ces dispensations représentent une infraction à la réglementation des substances vénéneuses, notamment aux articles R.5132-6 et R.5132-9 du code de la santé publique. […]

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[…] Enregistrement du vaccin. — En application du nouvel article R. 5125-33-9 du Code de la santé publique, le pharmacien doit enregistrer le vaccin qu'il administre, y compris lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur les listes I et II mentionnées au 4° de l'article L. 5132-1 du Code de la santé publique. […]

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Décisions93


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 132 - Rôle du rapporteur, 30 décembre 2008, n° 319-D

[…] ∗ irrégularités dans la délivrance des médicaments relavant de la réglementation des substances vénéneuses (délivrance sans ordonnance -non enregistrement des délivrances sur un registre d'ordonnances ou par un système informatique approprié — Enregistrement de médicaments non délivrés) : Faits contraires aux articles R-5132-6, R-5132-9, R-5132-10 et R-5132-9 code de la santé publique ;

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  • Médicaments non utilisés·
  • Rôle du rapporteur·
  • Médicaments·
  • Santé publique·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Client·
  • Délivrance·
  • Sanction·
  • Facturation

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 5130, 17 janvier 2020

[…] Aux termes de l'article R. 5132-36 du code de la santé publique : « Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes mentionnées à l'article R. 5132-76 sur un registre ou enregistrée par un système informatique spécifique répondant aux conditions suivantes : / a) Aucune modification des données ne doit être possible après validation de leur enregistrement ; / b) Une édition immédiate des mentions prévues au présent article doit pouvoir être effectuée à la demande de toute autorité de contrôle ; […] 9. […]

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  • Médicaments·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Stupéfiant·
  • Pays·
  • Conseil régional·
  • Santé publique·
  • Enregistrement·
  • Registre·
  • Ordre·
  • Délivrance

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 761 - Délivrance de médicaments dans des quantités supérieures à la posologie, 28 juin 2013, n° 2001-D

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.5132-9 du code de la santé publique : « Les personnes habilitées à exécuter les ordonnances ou les commandes comportant des médicaments autres que les préparations relevant de la présente section les transcrivent aussitôt à la suite, à l'encre, sans blanc ni surcharge, sur un registre ou les enregistrent immédiatement par tout système approprié ne permettant aucune modification des données qu'il contient après validation de leur enregistrement. / Les systèmes d'enregistrement permettent une édition immédiate à la demande de toute autorité de contrôle des mentions prévues à l'article R. 5132-10, […]

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Formation continue et actualisation des connaissances·
  • Analyse pharmaceutique de l'ordonnance·
  • Antécédents disciplinaires·
  • Médicaments·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique·
  • Sanction·
  • Interdiction·
  • Agence régionale
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