Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses / Section 1 : Médicaments relevant des listes I et II, médicaments stupéfiants et psychotropes, et substances entrant dans la préparation des médicaments / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 3 : Délivrance
Article R5132-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007
Les systèmes d'enregistrement permettent une édition immédiate à la demande de toute autorité de contrôle des mentions prévues à l'article R. 5132-10, chaque page éditée devant comporter le nom et l'adresse de l'officine. Les données qu'ils contiennent doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Elles doivent en outre être dupliquées sur deux supports distincts, le premier servant à la consultation habituelle, le second étant gardé en réserve. Les données archivées doivent pouvoir être accessibles, consultées et exploitées pendant la durée de leur conservation.
Commentaires • 6
Cette vente constitue une infraction aux dispositions de l'article L.5143-5 du code de la santé publique qui est susceptible d'entraîner les sanctions pénales prévues à l'article R. 5442-1 du code de la santé publique. […] A a pu induire en erreur les propriétaires des chiens. […] Compte tenu de l'absence d'enregistrement à l'ordonnancier de toute dispensation de médicament vétérinaire, ces dispensations représentent une infraction à la réglementation des substances vénéneuses, notamment aux articles R.5132-6 et R.5132-9 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] Enregistrement du vaccin. — En application du nouvel article R. 5125-33-9 du Code de la santé publique, le pharmacien doit enregistrer le vaccin qu'il administre, y compris lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur les listes I et II mentionnées au 4° de l'article L. 5132-1 du Code de la santé publique. […]
Lire la suite…Décisions • 93
[…] ∗ irrégularités dans la délivrance des médicaments relavant de la réglementation des substances vénéneuses (délivrance sans ordonnance -non enregistrement des délivrances sur un registre d'ordonnances ou par un système informatique approprié — Enregistrement de médicaments non délivrés) : Faits contraires aux articles R-5132-6, R-5132-9, R-5132-10 et R-5132-9 code de la santé publique ;
Lire la suite…- Médicaments non utilisés·
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[…] Aux termes de l'article R. 5132-36 du code de la santé publique : « Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes mentionnées à l'article R. 5132-76 sur un registre ou enregistrée par un système informatique spécifique répondant aux conditions suivantes : / a) Aucune modification des données ne doit être possible après validation de leur enregistrement ; / b) Une édition immédiate des mentions prévues au présent article doit pouvoir être effectuée à la demande de toute autorité de contrôle ; […] 9. […]
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- Registre·
- Ordre·
- Délivrance
3. Cour d'appel de Lyon, 9 mai 2007
[…] 1°) pour le B, sur la période du 1 er mai au 30 octobre 2004 des enregistrements systématiquement minorés sur l'ordonnancier informatique, en infraction aux dispositions de l'article R.5132-9 du Code de la santé publique.
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