Article R5132-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version26/07/2005
>
Version07/02/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5198 (Ab), Code de la santé publique R5198, al. 1, sauf dernière phrase, Code de la santé publique - art. R5198 (M)

Entrée en vigueur le 7 février 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

Les personnes habilitées à exécuter les ordonnances ou les commandes comportant des médicaments autres que les préparations relevant de la présente section les transcrivent aussitôt à la suite, à l'encre, sans blanc ni surcharge, sur un registre ou les enregistrent immédiatement par tout système approprié ne permettant aucune modification des données qu'il contient après validation de leur enregistrement.
Les systèmes d'enregistrement permettent une édition immédiate à la demande de toute autorité de contrôle des mentions prévues à l'article R. 5132-10, chaque page éditée devant comporter le nom et l'adresse de l'officine. Les données qu'ils contiennent doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Elles doivent en outre être dupliquées sur deux supports distincts, le premier servant à la consultation habituelle, le second étant gardé en réserve. Les données archivées doivent pouvoir être accessibles, consultées et exploitées pendant la durée de leur conservation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 février 2007
11 textes citent l'article

Commentaires6


Aude Dorange · Actualités du Droit · 29 avril 2019

Rapport du rapporteur

Cette vente constitue une infraction aux dispositions de l'article L.5143-5 du code de la santé publique qui est susceptible d'entraîner les sanctions pénales prévues à l'article R. 5442-1 du code de la santé publique. […] A a pu induire en erreur les propriétaires des chiens. […] Compte tenu de l'absence d'enregistrement à l'ordonnancier de toute dispensation de médicament vétérinaire, ces dispensations représentent une infraction à la réglementation des substances vénéneuses, notamment aux articles R.5132-6 et R.5132-9 du code de la santé publique. […]

 Lire la suite…

www.maitre-bodin-avocat.com

[…] Enregistrement du vaccin. — En application du nouvel article R. 5125-33-9 du Code de la santé publique, le pharmacien doit enregistrer le vaccin qu'il administre, y compris lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur les listes I et II mentionnées au 4° de l'article L. 5132-1 du Code de la santé publique. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions93


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 132 - Rôle du rapporteur, 30 décembre 2008, n° 319-D

[…] ∗ irrégularités dans la délivrance des médicaments relavant de la réglementation des substances vénéneuses (délivrance sans ordonnance -non enregistrement des délivrances sur un registre d'ordonnances ou par un système informatique approprié — Enregistrement de médicaments non délivrés) : Faits contraires aux articles R-5132-6, R-5132-9, R-5132-10 et R-5132-9 code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Médicaments non utilisés·
  • Rôle du rapporteur·
  • Médicaments·
  • Santé publique·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Client·
  • Délivrance·
  • Sanction·
  • Facturation

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 5130, 17 janvier 2020

[…] Aux termes de l'article R. 5132-36 du code de la santé publique : « Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes mentionnées à l'article R. 5132-76 sur un registre ou enregistrée par un système informatique spécifique répondant aux conditions suivantes : / a) Aucune modification des données ne doit être possible après validation de leur enregistrement ; / b) Une édition immédiate des mentions prévues au présent article doit pouvoir être effectuée à la demande de toute autorité de contrôle ; […] 9. […]

 Lire la suite…
  • Médicaments·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Stupéfiant·
  • Pays·
  • Conseil régional·
  • Santé publique·
  • Enregistrement·
  • Registre·
  • Ordre·
  • Délivrance

3Cour d'appel de Lyon, 9 mai 2007
Infirmation

[…] 1°) pour le B, sur la période du 1 er mai au 30 octobre 2004 des enregistrements systématiquement minorés sur l'ordonnancier informatique, en infraction aux dispositions de l'article R.5132-9 du Code de la santé publique.

 Lire la suite…
  • Médicaments·
  • Santé publique·
  • Informatique·
  • Vente·
  • Spécialité·
  • Délivrance·
  • Justification·
  • Peine·
  • Traitement·
  • Enregistrement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).