Article R5132-10 du Code de la santé publique

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Version28/01/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5198 (M), Code de la santé publique R5198, al. 2 à 12, Code de la santé publique - art. R5198 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2008

Modifié par : Décret n°2008-87 du 24 janvier 2008 - art. 1

Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d'ordre différent et mentionnent :

1° Le nom et l'adresse du prescripteur ou de l'auteur de la commande et, selon le cas :

a) Le nom et l'adresse du malade, sous réserve des dispositions de l'article L. 3414-1 ;

b) Le nom et l'adresse du détenteur du ou des animaux ;

c) La mention : " Usage professionnel " ;

2° La date de délivrance ;

3° La dénomination ou la formule du médicament ou de la préparation ;

4° Les quantités délivrées ;

5° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière ou dans celle des médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l'établissement ou du service de santé et le nom du prescripteur ayant effectué la prescription ou la prescription initiale ;

6° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes, la spécialité du prescripteur telle que définie à l'article R. 5121-91.

Les registres ou les enregistrements informatisés sont conservés pendant une durée de dix ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite. Ces enregistrements doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par patient, par médicament et par ordre chronologique. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle à leur demande.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2008
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Commentaires12


Aude Dorange · Actualités du Droit · 29 avril 2019

Rapport du rapporteur

A Document n°2175-R Le rapporteur Le 17 juin 2014, le directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a formé une plainte à l'encontre de M. […] I – ORIGINE DE LA PLAINTE La pharmacie de M. […] Le directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur estime que ces faits constituent des manquements aux dispositions des articles L.5125-29, R.4235-3, R.4235-12, R.4235-15, R.4235-21, R.4235-48, R.4235-50, R.4235-52, R.4235-55, R.5125-9, R.5125-10, R.512545, R. 5121-186, R.5132-10, et R.5132-26 du code de la santé publique. […]

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Décisions98


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 1305 - Surveillance de l'exécution des actes professionnels par le pharmacien titulaire, 30 juin 2015, n°…

[…] Santé (ARS) de la région Auvergne à l'encontre de M me A, pour non-respect des conditions de délivrance de la spécialité pharmaceutique Rivotril® et plus particulièrement des dispositions des articles L.5125-1, R.4235-61, R.4235-64, R.5132-10 et R.5132-12 du code de la santé publique ;

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
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  • Spécialité pharmaceutique·
  • Spécialité

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04885-2/CN, 15 janvier 2021

[…] Aux termes de l'article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l'activité considérée. (…) ». Aux termes de l'article R. 5132-10 du même code : « Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d'ordre différent et mentionnent : / 1° Le nom et l'adresse du prescripteur ou de l'auteur de la commande et, selon le cas : / a) Le nom et l'adresse du malade, sous réserve des dispositions de l'article L. 3414-1 ; / b) Le nom et l'adresse du détenteur du ou des animaux ; […]

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 860 - Principe du contradictoire, 3 octobre 2016, n° 2320-D

[…] CSP, tenue des registres informatiques et manuscrits non conforme aux articles R.5132-10 et R.5125-45 du CSP par défaut réitéré d'enregistrement du nom et/ou adresse du prescripteur, y compris pour des médicaments stupéfiants, dérivés du sang humain et les préparations magistrales, absence de tenue conforme du registre comptable des stupéfiants en infraction aux dispositions de l'article R.5132-36 du code de la santé publique, absence de tenue conforme d'un registre spécial des médicaments dérivés du sang humain en infraction aux dispositions des articles R.5132-10 et R.5121-186 du même code encadrant leur suivi, […]

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
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