Article R5132-10 du Code de la santé publique

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Version28/01/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5198 (M), Code de la santé publique R5198, al. 2 à 12, Code de la santé publique - art. R5198 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2008

Modifié par : Décret n°2008-87 du 24 janvier 2008 - art. 1

Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d'ordre différent et mentionnent :

1° Le nom et l'adresse du prescripteur ou de l'auteur de la commande et, selon le cas :

a) Le nom et l'adresse du malade, sous réserve des dispositions de l'article L. 3414-1 ;

b) Le nom et l'adresse du détenteur du ou des animaux ;

c) La mention : " Usage professionnel " ;

2° La date de délivrance ;

3° La dénomination ou la formule du médicament ou de la préparation ;

4° Les quantités délivrées ;

5° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière ou dans celle des médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l'établissement ou du service de santé et le nom du prescripteur ayant effectué la prescription ou la prescription initiale ;

6° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes, la spécialité du prescripteur telle que définie à l'article R. 5121-91.

Les registres ou les enregistrements informatisés sont conservés pendant une durée de dix ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite. Ces enregistrements doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par patient, par médicament et par ordre chronologique. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle à leur demande.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2008
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Commentaires12


Aude Dorange · Actualités du Droit · 29 avril 2019

Rapport du rapporteur

Affaire Mme A Document n°2191 Le rapporteur Les 10 et 29 avril 2015, deux plaintes formées respectivement par le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire et le président du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, et dirigées à l'encontre de Mme A, pharmacien titulaire de l'officine A sise …, à …, ont été enregistrées au greffe du conseil régional (ANNEXE I). […] Le directeur général de l'ARS a donc porté plainte contre Mme A pour manquement aux dispositions des articles R. 4235-8, R. 4235-12 et R. 5132-10 du code de la santé publique. […]

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Décisions98


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05031-2/CN, 15 mars 2022

[…] 13. Aux termes de l'article R. 5132-6 du code de la santé publique : « Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sur prescription ou sur commande à usage professionnel : / 1° D'un médecin ; / 2° […] Nos AD/05031-2/CN et AD/05414-2/CN 10

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 860 - Principe du contradictoire, 3 octobre 2016, n° 2320-D

[…] CSP, tenue des registres informatiques et manuscrits non conforme aux articles R.5132-10 et R.5125-45 du CSP par défaut réitéré d'enregistrement du nom et/ou adresse du prescripteur, y compris pour des médicaments stupéfiants, dérivés du sang humain et les préparations magistrales, absence de tenue conforme du registre comptable des stupéfiants en infraction aux dispositions de l'article R.5132-36 du code de la santé publique, absence de tenue conforme d'un registre spécial des médicaments dérivés du sang humain en infraction aux dispositions des articles R.5132-10 et R.5121-186 du même code encadrant leur suivi, […]

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 1346 - Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien, 24 mai 2016, n° 2175-D

Plus précisément, le pharmacien qui livre du LUCENTIS® au bénéfice de patients au cabinet du médecin ophtalmologue prenant en charge ces derniers, méconnait les dispositions de l'article L.5125-25 du code de la santé publique et s'est rendu coupable de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères. Nonobstant les mesures correctives intervenues depuis le dépôt de plainte, certains de ces griefs présentent un caractère de gravité indéniable, il en va ainsi de l'ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien dûment diplômé et de la mauvaise tenue de la comptabilité des médicaments stupéfiants, produits particulièrement sensibles. […] R.5125-45, R. 5121-186, R.5132-10, et R.5132-26 du code de la santé publique ;

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  • Livraison d'un médicament à un praticien dans son cabinet·
  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Acte réalisé par une personne non qualifiée·
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Concurrence déloyale·
  • Tenue de l'officine·
  • Gestion des stocks·
  • Port de l'insigne·
  • Ordre des pharmaciens
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