Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses / Section 1 : Médicaments relevant des listes I et II, médicaments stupéfiants et psychotropes, et substances entrant dans la préparation des médicaments / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 3 : Délivrance
Article R5132-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2008
Modifié par : Décret n°2008-87 du 24 janvier 2008 - art. 1
Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d'ordre différent et mentionnent :
1° Le nom et l'adresse du prescripteur ou de l'auteur de la commande et, selon le cas :
a) Le nom et l'adresse du malade, sous réserve des dispositions de l'article L. 3414-1 ;
b) Le nom et l'adresse du détenteur du ou des animaux ;
c) La mention : " Usage professionnel " ;
2° La date de délivrance ;
3° La dénomination ou la formule du médicament ou de la préparation ;
4° Les quantités délivrées ;
5° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière ou dans celle des médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l'établissement ou du service de santé et le nom du prescripteur ayant effectué la prescription ou la prescription initiale ;
6° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes, la spécialité du prescripteur telle que définie à l'article R. 5121-91.
Les registres ou les enregistrements informatisés sont conservés pendant une durée de dix ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite. Ces enregistrements doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par patient, par médicament et par ordre chronologique. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle à leur demande.
Commentaires • 12
Affaire Mme A Document n°2191 Le rapporteur Les 10 et 29 avril 2015, deux plaintes formées respectivement par le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire et le président du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, et dirigées à l'encontre de Mme A, pharmacien titulaire de l'officine A sise …, à …, ont été enregistrées au greffe du conseil régional (ANNEXE I). […] Le directeur général de l'ARS a donc porté plainte contre Mme A pour manquement aux dispositions des articles R. 4235-8, R. 4235-12 et R. 5132-10 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Décisions • 98
[…] Santé (ARS) de la région Auvergne à l'encontre de M me A, pour non-respect des conditions de délivrance de la spécialité pharmaceutique Rivotril® et plus particulièrement des dispositions des articles L.5125-1, R.4235-61, R.4235-64, R.5132-10 et R.5132-12 du code de la santé publique ;
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[…] Aux termes de l'article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l'activité considérée. (…) ». Aux termes de l'article R. 5132-10 du même code : « Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d'ordre différent et mentionnent : / 1° Le nom et l'adresse du prescripteur ou de l'auteur de la commande et, selon le cas : / a) Le nom et l'adresse du malade, sous réserve des dispositions de l'article L. 3414-1 ; / b) Le nom et l'adresse du détenteur du ou des animaux ; […]
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 860 - Principe du contradictoire, 3 octobre 2016, n° 2320-D
[…] CSP, tenue des registres informatiques et manuscrits non conforme aux articles R.5132-10 et R.5125-45 du CSP par défaut réitéré d'enregistrement du nom et/ou adresse du prescripteur, y compris pour des médicaments stupéfiants, dérivés du sang humain et les préparations magistrales, absence de tenue conforme du registre comptable des stupéfiants en infraction aux dispositions de l'article R.5132-36 du code de la santé publique, absence de tenue conforme d'un registre spécial des médicaments dérivés du sang humain en infraction aux dispositions des articles R.5132-10 et R.5121-186 du même code encadrant leur suivi, […]
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