Article R5132-12 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version18/12/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5198 (M), Code de la santé publique - art. R5198 (Ab), Code de la santé publique R5198, al. 14

Entrée en vigueur le 18 décembre 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2004-1367 du 16 décembre 2004 - art. 2 () JORF 18 décembre 2004

Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement.
Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines.
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2004
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Commentaires8


www.hanffou-avocat.com · 19 février 2024

R. 5123-2 du code de la santé publique : « Art. […] L'article R 5132-12 du code de la santé publique dispose que : « Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement […] Renouvellements anticipés de délivrances

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M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 13 octobre 2022

Les dispositions de l'article R. 5148 bis du code de la santé publique prévoient que toute ordonnance comportant une prescription de médicaments doit, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par l'assurance maladie, indiquer pour chacun d'eux, d'une part la posologie et d'autre part, soit la durée du traitement, soit le nombre d'unités de conditionnement afin de permettre au pharmacien une délivrance adaptée. […]

Dans ce contexte, la règle de dispensation par le pharmacien est fixée par l'article R. 5132-12 du code de la santé publique qui prévoit : « il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement ».

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M. Fabien Di Filippo · Questions parlementaires · 9 août 2022

En effet, conformément à l'article R. 5132-12 du code de la santé publique, « il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement. […]

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Décisions92


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 1305 - Surveillance de l'exécution des actes professionnels par le pharmacien titulaire, 30 juin 2015, n°…

[…] Santé (ARS) de la région Auvergne à l'encontre de M me A, pour non-respect des conditions de délivrance de la spécialité pharmaceutique Rivotril® et plus particulièrement des dispositions des articles L.5125-1, R.4235-61, R.4235-64, R.5132-10 et R.5132-12 du code de la santé publique ;

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Délivrance·
  • Sanction·
  • Conseil régional·
  • Santé publique·
  • Téléphone·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Spécialité

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04772-2/CN, 3 mars 2021

[…] 4. Aux termes de l'article R. 5132-12 du code de la santé publique : « Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement. /Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines ». L'article R. 4235-61 du même code dispose que :

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  • Ordre·
  • Directeur général

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05031-2/CN, 15 mars 2022

[…] 4. Aux termes de l'article R. 4234-12 du code de la santé publique, applicable à la procédure disciplinaire en première instance : « Les décisions de la chambre de discipline sont motivées et contiennent le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents. (…) ». […] 13. Aux termes de l'article R. 5132-6 du code de la santé publique : « Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sur prescription ou sur commande à usage professionnel : / 1° D'un médecin ; / 2°

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