Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses / Section 1 : Médicaments relevant des listes I et II et médicaments stupéfiants / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 4 : Emballage
Article R5132-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2007-596 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007
1° Si ce médicament est destiné à l'homme, un espace blanc, entouré d'un filet coloré, dans lequel le pharmacien ou le médecin dispensateur inscrit la posologie prescrite ; s'il s'agit d'un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants, le pharmacien ou le médecin dispensateur inscrit en outre son nom, son adresse et le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5132-10 ;
2° S'il est destiné à l'animal, un espace blanc, entouré d'un filet coloré, dans lequel le pharmacien ou le vétérinaire dispensateur inscrit la posologie prescrite ainsi que la mention prévue au 13° de l'article R. 5141-73 en caractères noirs sur fond rouge. S'il s'agit d'un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants, le pharmacien ou le vétérinaire dispensateur inscrit en outre son nom, son adresse et le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5141-112.
L'espace blanc est d'une surface suffisante pour permettre l'apposition des mentions requises ; il est placé sous la dénomination spéciale de la spécialité pharmaceutique ou du produit.
L'étiquetage du récipient et le conditionnement des médicaments mentionnés au premier alinéa ci-dessus comportent, d'une façon lisible, les mentions : "Ne pas avaler", "Ne pas faire avaler", "Respecter les doses prescrites" selon les modalités fixées à l'article R. 5132-18 et, imprimée en caractères noirs, la mention :
"Uniquement sur ordonnance".
Lorsque les médicaments sont contenus dans un emballage extérieur conforme aux dispositions du présent article :
1° La mention "Uniquement sur ordonnance" n'est pas obligatoire pour les conditionnements primaires ne contenant qu'une dose d'utilisation ;
2° La mention "Respecter les doses prescrites" n'est pas obligatoire pour les ampoules ou autres petits conditionnements primaires pour lesquels l'apposition de cette mention ne permettrait pas une lisibilité optimale des mentions prévues à l'article R. 5121-142 et à l'article R. 5141-74.
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Décisions • 2
[…] Considérant que les faits reprochés à M me A sont établis ; que l'intéressée a d'ailleurs été condamnée, à raison de certains d'entre eux — mise en vente de médicaments rapportés par les patients, délivrance par du personnel non habilité, défaut d'inscription sur les emballages des spécialités délivrées des mentions prévues par l'article R 5132-15 du code de la santé publique — par un jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de … en date du 28 juin 2005, à une amende de 3000 € avec affichage de la décision aux portes de l'officine ;
Lire la suite…- Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
- Délivrance d'un produit non étiqueté et sans notice·
- Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
- Dispensation par des personnes non qualifiées·
- Matérialité des faits établie au pénal·
- Mauvaise organisation de l'officine·
- Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
- Matérialité des faits reprochés·
- Antécédents disciplinaires·
- Recevabilité de la plainte
2. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 215 - Droits de la défense, 29 janvier 2007, n° 505-D
[…] Considérant que les faits reprochés à M me A sont établis ; que l'intéressée a d'ailleurs été condamnée, à raison de certains d'entre eux — mise en vente de médicaments rapportés par les patients, délivrance par du personnel non habilité, défaut d'inscription sur les emballages des spécialités délivrées des mentions prévues par l'article R 5132-15 du code de la santé publique — par un jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de … en date du 28 juin 2005, à une amende de 3000 € avec affichage de la décision aux portes de l'officine ;
Lire la suite…- Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
- Délivrance d'un produit non étiqueté et sans notice·
- Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
- Dispensation par des personnes non qualifiées·
- Matérialité des faits établie au pénal·
- Mauvaise organisation de l'officine·
- Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
- Matérialité des faits reprochés·
- Antécédents disciplinaires·
- Recevabilité de la plainte