Article R5132-18 du Code de la santé publique

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Version01/04/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5200 (M), Code de la santé publique - art. R5200 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2013

Modifié par : Décret n°2012-1201 du 29 octobre 2012 - art. 3

L'étiquette des préparations magistrales ou officinales destinées à la médecine vétérinaire relevant de la réglementation de la présente section comporte les indications suivantes :


1° Nom et adresse du pharmacien, ou du vétérinaire dispensateur ;


2° Numéro d'enregistrement ;


3° Posologie et mode d'emploi.


L'étiquette est blanche lorsque le médicament est destiné aux voies nasale, orale, perlinguale, sublinguale, rectale, vaginale, urétrale ou est injectable.


Elle est rouge, avec la mention : " Ne pas faire avaler " imprimée en caractères noirs, lorsque le médicament est destiné aux autres voies d'administration. Afin d'inscrire le numéro d'enregistrement, la posologie et le mode d'emploi, elle peut comporter un espace blanc de dimension suffisante.


Les étiquettes comportent, en outre, la mention prévue au 12° de l'article R. 5141-73, en caractères noirs sur fond rouge.


Dans tous les cas, ces médicaments portent une contre-étiquette, avec la mention " Respecter les doses prescrites " en caractères noirs sur fond rouge.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2013
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Commentaire1


Rapport du rapporteur

X RAPPORTEUR – Mme R Document n°228-R Le 17 juin 2005, […] X d'avoir délivré une préparation défectueuse sans respecter les dispositions réglementaires en vigueur (art L 5121-1 et R 5125-45 du code de la santé publique) et d'avoir méconnu plusieurs règles déontologiques. Le plaignant faisait valoir que M. […] X n'avait pas respecté les dispositions relatives à l'emploi et à la cession des substances vénéneuses (art L.5432-1, R.5132-9 et 5132-18 du code de la santé publique) alors que la préparation en cause contenait une proportion importante d'orotate de chrome, […] X. […] X dans le but d'introduire l'action disciplinaire, conformément à l'article R 4234-1 du code de la santé publique. […]

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Décisions4


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 115 - Nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction du chiffre d'affaires, 18 mai 2010, n° 280-D

[…] Vu le procès verbal de l'audition de M me X au siège du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le 30 septembre 2009, par le rapporteur ; M me X a tenu à rappeler qu'elle exerçait depuis une vingtaine d'années et qu'elle avait été, à ce titre, inspectée à plusieurs reprises, son exercice professionnel ayant toujours été considéré comme irréprochable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 5125-20, L 5121-1, L 5121-5, R 423512, R 4235-55, R 5125-45, R 5132-18 et R 5132-24 ,; Vu l'arrêté du 1er août 1991, modifié le 6 février 2006 ; Après lecture du rapport de M me R ;

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  • Réalisation à l'avance de préparations magistrales·
  • Temps de présence du pharmacien adjoint·
  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Île-de-france·
  • Matière première·
  • Définition·
  • Lot·
  • Médicaments·
  • Avance

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 93 - Envoi de la convocation à l'audience à une adresse erronée, 9 mars 2009, n° 228-D

[…] Guadeloupe, dirigée à l'encontre de M. X ; le plaignant reprochait à M. X d'avoir délivré une préparation défectueuse sans respecter les dispositions réglementaires en vigueur (art. L 5121-1 et R 5125-45 du code de la santé publique) et d'avoir méconnu plusieurs règles déontologiques ; le plaignant faisait notamment valoir que M. X n'avait pas respecté les dispositions relatives à l'emploi et à la cession des substances vénéneuses (art. L 5432-1, R 5132-9 et R 5132-18 du même code) alors que la préparation en cause contenait une proportion importante d'orotate de chrome, produit inscrit sur la liste II des substances vénéneuses ; […] Article 1 :

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  • Envoi de la convocation à l'audience à une adresse erronée·
  • Absence à l'audience du pharmacien convoqué·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Manquement aux bonnes pratiques·
  • Droits de la défense·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Chrome·
  • Conseil·
  • Sanction·
  • Développement social

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 115 - Nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction du chiffre d'affaires, 18 mai 2010, n° 280-D

[…] Vu le procès verbal de l'audition de M me X au siège du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le 30 septembre 2009, par le rapporteur ; M me X a tenu à rappeler qu'elle exerçait depuis une vingtaine d'années et qu'elle avait été, à ce titre, inspectée à plusieurs reprises, son exercice professionnel ayant toujours été considéré comme irréprochable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 5125-20, L 5121-1, L 5121-5, R 423512, R 4235-55, R 5125-45, R 5132-18 et R 5132-24 ,; Vu l'arrêté du 1 er août 1991, modifié le 6 février 2006 ; Après lecture du rapport de M me R ;

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  • Réalisation à l'avance de préparations magistrales·
  • Temps de présence du pharmacien adjoint·
  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Île-de-france·
  • Matière première·
  • Définition·
  • Lot·
  • Médicaments·
  • Avance
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