Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses / Section 1 : Médicaments relevant des listes I et II, médicaments stupéfiants et psychotropes, et substances entrant dans la préparation des médicaments / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 5 : Etiquetage des préparations magistrales ou officinales destinées à la médecine vétérinaire
Article R5132-18 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2013
Modifié par : Décret n°2012-1201 du 29 octobre 2012 - art. 3
L'étiquette des préparations magistrales ou officinales destinées à la médecine vétérinaire relevant de la réglementation de la présente section comporte les indications suivantes :
1° Nom et adresse du pharmacien, ou du vétérinaire dispensateur ;
2° Numéro d'enregistrement ;
3° Posologie et mode d'emploi.
L'étiquette est blanche lorsque le médicament est destiné aux voies nasale, orale, perlinguale, sublinguale, rectale, vaginale, urétrale ou est injectable.
Elle est rouge, avec la mention : " Ne pas faire avaler " imprimée en caractères noirs, lorsque le médicament est destiné aux autres voies d'administration. Afin d'inscrire le numéro d'enregistrement, la posologie et le mode d'emploi, elle peut comporter un espace blanc de dimension suffisante.
Les étiquettes comportent, en outre, la mention prévue au 12° de l'article R. 5141-73, en caractères noirs sur fond rouge.
Dans tous les cas, ces médicaments portent une contre-étiquette, avec la mention " Respecter les doses prescrites " en caractères noirs sur fond rouge.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Vu le procès verbal de l'audition de M me X au siège du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le 30 septembre 2009, par le rapporteur ; M me X a tenu à rappeler qu'elle exerçait depuis une vingtaine d'années et qu'elle avait été, à ce titre, inspectée à plusieurs reprises, son exercice professionnel ayant toujours été considéré comme irréprochable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 5125-20, L 5121-1, L 5121-5, R 423512, R 4235-55, R 5125-45, R 5132-18 et R 5132-24 ,; Vu l'arrêté du 1er août 1991, modifié le 6 février 2006 ; Après lecture du rapport de M me R ;
Lire la suite…- Réalisation à l'avance de préparations magistrales·
- Temps de présence du pharmacien adjoint·
- Mauvaise organisation de l'officine·
- Ordre des pharmaciens·
- Île-de-france·
- Matière première·
- Définition·
- Lot·
- Médicaments·
- Avance
[…] Guadeloupe, dirigée à l'encontre de M. X ; le plaignant reprochait à M. X d'avoir délivré une préparation défectueuse sans respecter les dispositions réglementaires en vigueur (art. L 5121-1 et R 5125-45 du code de la santé publique) et d'avoir méconnu plusieurs règles déontologiques ; le plaignant faisait notamment valoir que M. X n'avait pas respecté les dispositions relatives à l'emploi et à la cession des substances vénéneuses (art. L 5432-1, R 5132-9 et R 5132-18 du même code) alors que la préparation en cause contenait une proportion importante d'orotate de chrome, produit inscrit sur la liste II des substances vénéneuses ; […] Article 1 :
Lire la suite…- Envoi de la convocation à l'audience à une adresse erronée·
- Absence à l'audience du pharmacien convoqué·
- Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
- Manquement aux bonnes pratiques·
- Droits de la défense·
- Ordre des pharmaciens·
- Chrome·
- Conseil·
- Sanction·
- Développement social
3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 115 - Nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction du chiffre d'affaires, 18 mai 2010, n° 280-D
[…] Vu le procès verbal de l'audition de M me X au siège du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le 30 septembre 2009, par le rapporteur ; M me X a tenu à rappeler qu'elle exerçait depuis une vingtaine d'années et qu'elle avait été, à ce titre, inspectée à plusieurs reprises, son exercice professionnel ayant toujours été considéré comme irréprochable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 5125-20, L 5121-1, L 5121-5, R 423512, R 4235-55, R 5125-45, R 5132-18 et R 5132-24 ,; Vu l'arrêté du 1 er août 1991, modifié le 6 février 2006 ; Après lecture du rapport de M me R ;
Lire la suite…- Réalisation à l'avance de préparations magistrales·
- Temps de présence du pharmacien adjoint·
- Mauvaise organisation de l'officine·
- Ordre des pharmaciens·
- Île-de-france·
- Matière première·
- Définition·
- Lot·
- Médicaments·
- Avance
X RAPPORTEUR – Mme R Document n°228-R Le 17 juin 2005, […] X d'avoir délivré une préparation défectueuse sans respecter les dispositions réglementaires en vigueur (art L 5121-1 et R 5125-45 du code de la santé publique) et d'avoir méconnu plusieurs règles déontologiques. Le plaignant faisait valoir que M. […] X n'avait pas respecté les dispositions relatives à l'emploi et à la cession des substances vénéneuses (art L.5432-1, R.5132-9 et 5132-18 du code de la santé publique) alors que la préparation en cause contenait une proportion importante d'orotate de chrome, […] X. […] X dans le but d'introduire l'action disciplinaire, conformément à l'article R 4234-1 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…