Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses / Section 1 : Médicaments relevant des listes I et II, médicaments stupéfiants et psychotropes, et substances entrant dans la préparation des médicaments / Sous-section 2 : Régime particulier des médicaments relevant des listes I et II / Paragraphe 1 : Prescription
Article R5132-21 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 février 2022
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2022-113 du 1er février 2022 - art. 1
Une prescription de médicaments relevant des listes I et II ne peut être faite pour une durée de traitement supérieure à douze mois.
Toutefois, pour des motifs de santé publique, pour certains médicaments, substances psychotropes ou susceptibles d'être utilisées pour leur effet psychoactif, cette durée peut être réduite par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens.
Commentaires • 4
En vertu de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique, […] mise en cause par votre 1ère sous-section, n'a pas estimé devoir produire. 14 Selon l'article L. 5132-1 du code de la santé publique, on entend par substances « les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel ou […] Toutefois, vous noterez que l'article R. 5132-2 du code de la santé publique instaure un régime d'exonération pour les médicaments qui renferment des substances classées à des doses ou concentrations très faibles ou qui sont utilisés pendant une durée de traitement très brève. […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] . 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, (…) radiation de ces listes (…), sont communiquées à l'entreprise avec la mention des motifs de ces décisions (…) « . […] Toutefois, en troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que plus de 800 000 personnes étaient traitées en France par une spécialité contenant de l'olmésartan, susceptible, en vertu des articles R. 5123-2 et R. 5132-21 du code de la santé publique, de faire l'objet d'une prescription médicale pour une durée de douze mois et d'être délivrée par le pharmacien, compte tenu des conditionnements existants, pour une durée de trois mois.
Lire la suite…Décisions • 24
[…] R. 5132-3, R. 5132-21 du code de la santé publique ; […] Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
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Méconnaît les dispositions du code de la santé publique, le pharmacien qui délivre à plusieurs patients, sans l'ordonnance prévue à l'article R. 5132-6 dudit code, du ZOLPIDEM® 10mg sans rappeler les prescriptions réglementaires aux médecins prescripteurs lui demandant de ne pas interrompre le traitement de ces patients. […] R.5132-21 du code de la santé publique qui ne peut être délivré que sur présentation d'une ordonnance et pour une durée de prescription limitée à quatre semaines ; que M. A. fait valoir qu'il est membre du réseau
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 9 juin 2023, n° 19/00001
[…] L'article R. 5132-21 du code de la santé publique dispose que : « Une prescription de médicaments relevant des listes I et II ne peut être faite pour une durée de traitement supérieure à douze mois. […]
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[…] Renouvellements anticipés de délivrances L'article R.5132-14 du code de la santé publique énonce que : « Le renouvellement de la délivrance d'un médicament ou d'une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu'aprè […] Non-respect de la législation sur les hypnotiques et anxiolytiques L'article R. 5132-21 du code de la santé publique dispose que : « Une prescription de médicaments relevant des listes I et II ne peut être faite pour une durée de traitement supérieure à douze mois.
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