Article R5132-22 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version22/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5208 (Ab), Code de la santé publique - art. R5208 (M), Code de la santé publique R5208, al. 2 et suivants

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les pharmaciens ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces médicaments que sur présentation d'une ordonnance datant de moins de trois mois.
La délivrance d'un médicament relevant de la liste I ne peut être renouvelée que sur indication écrite du prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement.
La délivrance d'un médicament relevant de la liste II peut être renouvelée lorsque le prescripteur ne l'a pas expressément interdit.
Dans tous les cas, le ou les renouvellements ne peuvent être exécutés que dans la limite du délai de traitement mentionnée à l'article R. 5132-21.
Les dispensateurs sont tenus d'exécuter les renouvellements selon les modalités définies à l'article R. 5132-14, sous réserve des dispositions de l'article R. 5121-95.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 22 décembre 2023
3 textes citent l'article

Commentaires5


www.kos-avocats.fr · 15 décembre 2020

[…] « Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ne peuvent être dispensés à domicile en application de […] […] Ces obligations de conseil relèvent pleinement du rôle du pharmacien dispensateur, telles que définies à l'article R. 5015-48 du code de la santé publique et ne constituent donc pas un service supplémentaire fourni par le pharmacien. » (Réponse du ministère : Travail publiée dans le JO Sénat du 11/01/1996 – p.70). […] Soit être en possession de l'ordonnance (d'origine) avant toute délivrance d'un médicament relevant des substances vénéneuses, conformément aux articles R 5132-6 et R5132-22 du CSP et aux bonnes pratiques de dispensation.

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Rapport du rapporteur

AFFAIRE X Document n°291-R LE RAPPORTEUR Le 9 août 2007, a été enregistrée au siège du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, […] X a eu lieu le 17 janvier 2007 dans le but de vérifier les conditions de délivrance de certaines spécialités relevant de la législation des substances vénéneuses. […] X n'ayant pas fourni d'explication dans les délais requis, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire a porté plainte pour infractions aux articles R 5132-9, R 5132-10, R 5132-22, R 4235-3, R 4235-10 et R4235-22 du code de la santé publique. […]

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Rapport du rapporteur

A le non respect des articles L. 114-13, R. 160-20-4, R. 161-45, R. 161-45 et R. 163-2 du Code de sécurité sociale, des articles R. 4127-76, R. 4235-9, R. 4235-10, R. 4235-12, R. 4235-48, R. 4235-64, R. 5123-1, R. 5132-4, R. 5132-5, R. 5132-6, R 5132-14 et R. 5132-22 du Code de la santé publique ainsi que de l'arrêté du 31 mars 1999. […]

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Décisions44


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05031-2/CN, 15 mars 2022

[…] Par des mémoires respectivement enregistrés le 27 septembre 2019 et le 22 avril 2020, le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Grand-Est conclut au rejet de la requête d'appel de M. A. […] 13. Aux termes de l'article R. 5132-6 du code de la santé publique : « Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sur prescription ou sur commande à usage professionnel : / 1° D'un médecin ; / 2°

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 novembre 2022, n° 17/13011
Infirmation partielle

[…] Facturation de médicament à partir d'une prescription incomplète article R.161-45 du code de la sécurité sociale article R.5132-22 du code de la santé publique Facturation de médicaments dont le renouvellement n'est pas prescrit. article R. 163-2 du code de la sécurité sociale

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 novembre 2022, n° 17/13009
Infirmation partielle

[…] Facturation de médicament à partir d'une prescription incomplète article R.161-45 du code de la sécurité sociale article R.5132-22 du code de la santé publique Facturation de médicaments dont le renouvellement n'est pas prescrit. article R. 163-2 du code de la sécurité sociale

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