Article R5132-23 du Code de la santé publique

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Version01/05/2012
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Version04/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5208-1 (M), Code de la santé publique - art. R5208-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 février 2022

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2022-113 du 1er février 2022 - art. 1

Les conditions de prescription, de détention ou de distribution des médicaments relevant des listes I et II peuvent, pour des motifs de santé publique, être soumises en totalité ou en partie aux dispositions de la sous-section 3 de la présente section par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

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